Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AUX PROVINCES DE FRANCE", dont le siège social est ... 77270 , représentée par son syndic de liquidation judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a déclaré qu'aucune autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'était née au profit de la société "AUX PROVINCES DE FRANCE" du silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'inspecteur du travail de Meaux sur sa demande en date du 15 octobre 1982,
2° déclare que l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... est légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 23 juillet 1982, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AUX PROVINCES DE FRANCE" a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique deux salariés dont M. Lucien X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus en ce qui concerne M. X... le 4 août 1982 ; que, par lettre en date du 20 septembre 1982, la société a renouvelé sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; que cette deuxième demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail de Meaux en date du 4 octobre 1982 ;
Considérant que, si la société requérante a renouvelé sa demande le 15 octobre 1982, cette demande, qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de l'entreprise, doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la précédente décision de refus, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L 321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de 14 jours par l'inspecteur du travail de Meaux sur la lettre de la société AUX PROVINCES DE FRANCE" en date du 15 octobre 1982 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "AUX PROVINCES DE FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... n'était née à son profit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AUX PROINCES DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AUX PROVINCES DE FRANCE", à M. Lucien X..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Meaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.