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24/07/1987 | FRANCE | N°60431

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 60431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Labastide d'Armagnac 40240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1

981 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Labastide d'Armagnac 40240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1981 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts "... 1° Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 265 dudit code ".. 2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable ... 6. A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission" ; qu'enfin aux termes de l'article 111 octies de l'annexe III audit code, pris sur le fondement de l'article 302 septies du code "l'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation ... des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. Elle adresse à l'entreprise une notification de forfait mentionnant, pour chacune des années de la période biennale ... les éléments susvisés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport établi le 18 juillet 1978 par la 4ème brigade de vérifications générales et d'enquêtes de la direction régionale de Bordeaux que M. X... qui exerçait à Labastide d'Armagnac une activité d'ôtel restaurant bar, de transporteur et de courtage en vins sous le régime du forfait, avait fortement minoré le montant de ses achats dans les déclarations prévues à l'article 302 sexies du code général des impôts souscrites par lui au titre des années 1975 et 1977 et qui avaient servi de base à l'établissement des forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires conclus pour la période biennale 1975-1976 et pour l'année 1977 ; que, dans ces conditions, lesdits forfaits étaient caducs ; que, dès lors, l'administration, alors même qu'elle avait averti le 21 décembre 1979 M. X... qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1975 à 1978, était en droit de lui proposer le 24 décembre 1979 un nouveau forfait pour l'année 1975 en fonction des renseignements dont elle disposait avant le début effectif de cette vérification ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 12 décembre 1980 par laquelle, à défaut d'accord de M. X... sur les propositions de nouveaux forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires qui lui ont été notifiées le 24 décembre 1979 en ce qui concerne l'année 1975 et le 25 août 1980 en ce qui concerne les années 1976 et 1977, la commission départementale a fixé les éléments servant de base à la détermination des forfaits de ces trois années a été prise sur une procédure régulière et lui a été régulièrement notifiée ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'il est constant que M. X... qui, pour cette période relevait sur option du régime simplifié d'imposition, n'a pas souscrit les déclarations du chiffre d'affaires auxquelles il était légalement tenu ; que, dès lors et par application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts alors en vigueur, il était taxable d'office, sans que l'administration fût légalement tenue de le mettre préalablement en demeure de souscrire lesdites déclarations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet aurait été irrégulière est inopérant ;
Sur le bien-fondé des droits en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts "les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; que la notification de redressements susmentionnée du 24 décembre 1979, qui informait M. X... des motifs de la caducité de son forfait initial et, à laquelle étaient joints les éléments de calcul du nouveau forfait de taxes sur le chiffre d'affaires de 56 789 F proposé pour l'année 1975 était suffisamment motivée ; que, dès lors, M. X... qui, pour la période correspondant à l'année 1975 a en définitive été imposé sur la base d'un forfait de taxe sur la valeur ajoutée arrêté par la commission départementale à 46 170 F, n'est pas fondé à soutenir que les droits correspondants, mis en recouvrement le 26 janvier 1981, seraient atteints par la prescription ;

Considérant, en second lieu, que M. X..., qui ne conteste pas que son restaurant proposait non seulement des menus à prix fixe mais une carte et ne justifie pas aucun élément comptable ou extra-comptable du pourcentage des achats de denrées ou boissons habituellement utilisés pour sa consommation familiale ou les réceptions et repas d'affaires donnés en sa qualité de maire de la commune ou de gérant de la société d'exploitation des établissements Loubère, n'établit ni qu'en ce qui concerne les années 1975 à 1977 pour lesquelles il relevait du régime du forfait, la commission départementale aurait surestimé le chiffre d'affaires qu'il pouvait normalement tirer de son activité principale de restaurant bar et de son activité accessoire de courtage en vins, ni qu'en ce qui concerne l'année 1978 pour laquelle il relevait du régime simplifié d'imposition le chiffre d'affaires sur la base duquel il a été imposé excède celui qu'il a effectivement réalisé ; qu'en revanche il établit qu'en évaluant à la somme de 157 568 F, montant hors taxe d'une somme facturée en 1975 à la société d'exploitation des établissements Loubeyre pour le compte de laquelle il avait effectué des transports et d'ailleurs non encaissée en 1975, le chiffre d'affaires hors taxes qu'il pouvait normalement tirer en 1975 de son activité accessoire de transporteur compte tenu de ses moyens d'exploitation, la commission départementale a fait une inexacte appréciation des faits ; que l'administration n'allèguant pas que les conditions d'exercice de son activité accessoire aient été en 1975 différentes de ce qu'elles ont été en 1976, il y a lieu de réduire au chiffre de 40 000 F hors taxes retenu pour l'année 1976 l'évaluation du chiffre d'affaires que M. X... pouvait normalement tirer de son activité de transporteur en 1975 ; qu'il suit de là que le forfait de taxe sur la valeur ajoutée arrêté par la commission départementale pour l'année 1975 doit êtr réduit de 23 513 F ; que M. X... est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Sur les pénalités :

Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif enregistrée le 14 juin 1982 se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté de moyens relatifs aux pénalités ajoutées à ces impositions que, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, dans sa requête au Conseil d'Etat enregistrée le 2 juillet 1984 et dans un mémoire en réplique enregistré le 2 juillet 1986 ; qu'en invoquant ces moyens qui n'avaient pas le caractère de moyens d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ;
Article 1er : Le forfait de taxe sur la valeur ajoutée de M. X... est réduit de 23 513 F au titre de l'année 1975.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1981 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60431
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 179
CGI 1975
CGI 265
CGI 288
CGI 302 septies
CGI 302 sexies
CGI 302 ter 1
CGIAN3 111 octies


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 60431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60431.19870724
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