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24/07/1987 | FRANCE | N°63793

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 63793


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 novembre 1984, 7 mars 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de TIGNES 73320 , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de TIGNES à verser à M. X... la somme de 10 000 F avec intérêts à compter du 14 février 1981 et capitalisation des intérêts échus le 10 août 1982 ;
2° rejette la d

emande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 novembre 1984, 7 mars 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de TIGNES 73320 , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de TIGNES à verser à M. X... la somme de 10 000 F avec intérêts à compter du 14 février 1981 et capitalisation des intérêts échus le 10 août 1982 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de TIGNES,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise les mémoires échangés entre les parties devant le tribunal administratif et en analyse les conclusions et les moyens ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne contiendrait pas les mentions prévues par les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Au fond :
Considérant que, par deux décisions du 25 janvier 1978, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 27 juin 1967 par laquelle la commune de TIGNES avait illégalement institué une "redevance d'équipement et de raccordement" à la charge des personnes auxquelles seraient délivré un permis de construire et, par voie de conséquence, le titre de recette, d'un montant de 25 970 F, émis par le maire de Tignes en vue du recouvrement sur M. X... de la "redevance" mise à la charge de celui-ci sur le fondement de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement le 18 janvier 1980, après intervention de la commission du rapport et des études du Conseil d'Etat et inscription d'office par le préfet de la Savoie des sommes correspondantes au budget de la commune de Tignes que la somme de 25 970 F, qu'il avait acquittée en 1976, a été remboursée à M. X... ;
Considérant qu'en instituant illégalement une prétendue redevance et en différant pendant près de deux ans l'exécution de la décision du Conseil d'Etat susmentionnée la commune de TIGNES a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée des préjudices de toute nature subis par M. X... et qui n'ont pas été réparés par la restitution en 1980 de la somme versée en 1976 en condamnant la commune de TIGNES à lui verser une indemnité de 10 000 F ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la commune de TIGNES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de TIGNES à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de TIGNES est rejetée.

Article 2 : La commune de TIGNES est condamnée à payer une amende de 10 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de TIGNES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63793
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DE SERVICE PUBLIC - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - Institution illégale d'une redevance - Exécution de la décision du Conseil d'Etat différée pendant près de deux ans.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57 1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28

Cf. même affaire : 1978-01-25, Vives, 05485


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 63793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63793.19870724
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