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24/07/1987 | FRANCE | N°70380

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juillet 1987, 70380


Vu, 1° sous le n° 70 380 la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège social est ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Versaillles, d'une part, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige l'opposant à Mme Joëlle X... et, d'autre part, a ordonné avant dire droit une mesure de supplément d'instruction aux fins de l'inviter à produire, dans un délai de

quinze jours, un mémoire en réponse aux moyens soulevés par Mme X... t...

Vu, 1° sous le n° 70 380 la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège social est ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Versaillles, d'une part, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige l'opposant à Mme Joëlle X... et, d'autre part, a ordonné avant dire droit une mesure de supplément d'instruction aux fins de l'inviter à produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse aux moyens soulevés par Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1984 par laquelle le président général de la mutuelle l'a remise à la disposition de son service d'origine ;
Vu 2° sous le n° 70 381 la requête enregistrée le 10 juillet 1985, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DES PTT et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 22 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Versaillles a ordonné avant dire droit une mesure de supplément d'instruction aux fins de l'inviter à répondre, dans un délai d'un mois, aux conclusions développées par Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1984 par laquelle le président de la section de l'Essonne de la mutuelle lui a signifié la suppression de l'emploi qu'elle y occupait et lui a attribué, à dater du 1er février 1984, un emploi d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la MUTUELLE GENERALE DES PTT,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 70 380 et 70 381 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent d'exploitation des P.T.T., a été mise à la disposition de la MUTUELLE GENERALE DES PTT en 1972 ; que la lettre en date du 6 février 1984 par laquelle le Président de la section de l'Essonne de la MUTUELLE GENERALE DES PTT lui a indiqué que l'emploi qu'elle y occupait était supprimé et lui a attribué à dater du 1er février 1984, un emploi d'exécution, constituait une mesure relative au fonctionnement interne de cet organisme de droit privé et ne portait pas atteinte aux droits que lui conférait son statut de fonctionnaire de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que par sa lettre en date du 13 juin 1984, le Président Général de la MUTUELLE GENERALE DES PTT s'est borné à demander au chef de service départemental des Postes de l'Essonne "de bien vouloir réintégrer dans son service initial d'Etampes, Mme X..." en précisant que sa décision pourra intervenir à la date de son choix ; que cette lettre, émanant d'un organisme de droit privé, se bornait à formuler une proposition, et ne modifiait pas par elle-même la situation administrative de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... dirigées contre les lettres du 6 février 1984 du président de la section de l'Essonne de la MUTUELLE GENERALE DES PTT, et du 13 juin 1984 du président général de cette mutuelle étaient portées devant une juridiction incompétente ; qu'il y a lieu d'annuler les jugements du tribunal administratif de Versailles des 25 janvier et 22 mars 1985 et de rejeter les conclusions de Mme X... formées devant ce tribunal comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Versailles des 25 janvier et 22 mars 1985 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles le 5 avril 1984 et le 13 août 1984 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DES PTT, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70380
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - Compétence judiciaire - Lettres de dirigeants d'une mutuelle tendant à la fin de la mise à disposition d'un fonctionnaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - Mise à disposition - Lettres d'une mutuelle tendant à la fin de la mise à disposition d'un fonctionnaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 70380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70380.19870724
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