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24/07/1987 | FRANCE | N°71556

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juillet 1987, 71556


Vu le recours enregistré le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 5 février 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser M. Pascal X..., demeurant chez Mme Y..., 1 square Henri Durant, Les Lilas Seine-Saint-Denis des obligations du service national ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu le recours enregistré le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 5 février 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser M. Pascal X..., demeurant chez Mme Y..., 1 square Henri Durant, Les Lilas Seine-Saint-Denis des obligations du service national ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 20 juin 1985 le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 février 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser de ses obligations d'activité du service national de M. Pascal X... au motif que ladite décision était fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la commission régionale a pris cette décision classant M. X... en catégorie 2 b par application des articles R.55 et suivants du code du service national et refusant ainsi à l'intéressé la qualification de soutien de famille au sens de l'article L. 32 1er alinéa du même code, en considérant que M. X... est "sans ressources et qu'il ne peut donc apporter une aide financière aux personnes dont il déclare avoir la charge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a été effectivement sans ressources du 15 septembre 1983 au 12 septembre 1984, il a été, à cette date, embauché dans une entreprise en qualité de manutentionnaire et a fait parvenir dès le 6 octobre 1984 à la Préfecture des Hauts-de-Seine, pour être porté à la connaissance de la commission régionale, une copie de sa lettre d'embauche, une attestation de son employeur et un bulletin de salaire du mois de septembre 1984, envoi dont il lui fut accusé réception par une lettre du 12 octobre du commissaire de la République lui demandant en même temps de fournir d'autres documents ; que si le ministre de la défense soutient que la commission régionale a motivé sa décision non pas par le fait que M. X... était sans travail mais qu'il avait des ressources insuffisantes pour être regardé comme le soutien de sa famille et que l'intéressé n'a pas fourni les pièces qui lui avaient été réclamées, il résulte des termes mêmes de la décision susrappelée de la commission régionale qu'elle ne semble pas avoir eu connaissance des changements survenus dans la situation de M. X... à la suite des éléments nouveaux transmis le 6 octobre 1984 par ce dernier ; qu'il appartenait, si nécessaire, à ladite commission de faire effectuer une enquête complémentaire sur cette situation ; que, dès lors, la commission régionale, à la date à laquelle elle a statué, ne pouvait déclarer que M. X... était sans ressources et en déduire qu'il n'apportait aucun soutien à sa famille ; que par suite le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission régionale comme fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Pascal X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE -Article L.32 al. 1 du code du service national - Refus de la qualification de soutien de famille - Commission régionale s'étant fondée sur des faits matériellement inexacts.


Références :

Code du service national R55 et suivants, L32 al. 1
Décision du 05 février 1985 commission régionale de Versailles décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 71556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71556
Numéro NOR : CETATEXT000007727251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;71556 ?
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