Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Rennes en date du 25 avril 1985 qui a dispensé M. Bernard Y... de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national alinéa 4 ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 4ème alinéa du code du service national "Peuvent être également dispensés des obligations les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la Commission régionale a statué sur la demande de dispense formée par M. Bernard Y..., son père dirigeait une exploitation agricole de 49 hectares issue du regroupement de deux fermes qu'il venait de réaliser ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'invalidité partielle du père de l'intéressé ne lui interdisait pas d'effectuer, avec l'aide de son épouse, l'essentiel des travaux nécessaires au fonctionnement de l'exploitation ; qu'en tout état de cause l'extension de ladite exploitation permet de dégager des ressources supplémentaires rendant possible le recours éventuel à l'aide occasionnelle d'un ouvrier agricole ; que dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission régionale de Rennes en date du 25 avril 1985 dispensant M. Bernard Y... des obligations du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 26 février 1986, et la décision de la Commission régionale de Rennes en date du 25 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BOTTE et au ministre de la défense.