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24/07/1987 | FRANCE | N°78505

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 78505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1985, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1985, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, a été reçue par les services du ministère de l'intérieur et de la décentralisation au plus tard le 16 décembre 1983, date à laquelle une réponse d'attente lui a été faite ; que cette demande devait être regardée comme implicitement rejetée à la date du 16 avril 1984, sans que la réponse d'attente ait eu pour effet de suspendre le délai ; que les dispositions des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquant pas, ainsi que le précise son article 4 aux "relations du service avec ses agents", M. X... ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir pour soutenir que le délai de recours contentieux n'a pu courir à son égard, faute d'accusé de réception de sa demande comportant les indications prévues à l'article 5 de ce décret ;

Considérant que la demande de M. X... ayant été implicitement rejetée le 16 avril 1984,le délai qui lui était imparti pour se pourvoir contre cette décision expirait deux mois plus tard ; que la décision attaquée, en date du 21 janvier 1985, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté sa demande a le caractère d'une décision purement confirmative de la décision implicite antérieure, devenue définitive et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée le 19 mars 1985, comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78505
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS -Absence - Décision ayant un caractère purement confirmatif d'une décision implicite antérieure.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 4
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 78505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78505.19870724
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