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24/07/1987 | FRANCE | N°81277

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juillet 1987, 81277


Vu la requête enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nzole X..., demeurant ... 93370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole sig...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nzole X..., demeurant ... 93370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Nzole X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 octobre 1983 refusant l'admission de M. Nzole X... au statut de réfugié ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés du 18 avril 1986 ;
Considérant qu'en estimant "que les pièces produites par M. Nzole X... ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués" et "qu'en particulier la commission estime dépourvue d'authenticité les documents produits et présentés comme "une fiche de libération" et une "convocation" des services de police", la commission a, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, d'une part porté sur les faits invoqués par M. Nzole X... et sur la valeur probante de l'ensemble des justifications apportées devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce et, d'autre part, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nzole X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nzole X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81277
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Appréciation des éléments de preuve par la commission - Authenticité des documents produits - Appréciation souveraine.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 81277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81277.19870724
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