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25/09/1987 | FRANCE | N°65949

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 65949


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères de la région d'Avignon SIDOMRA , dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Avignon, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 26 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de BEDARRIDES à lui verser une indemnité de 233 066 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultan

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères de la région d'Avignon SIDOMRA , dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Avignon, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 26 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de BEDARRIDES à lui verser une indemnité de 233 066 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de la mise en place par la commune de son propre service de collecte à compter du 1er mars 1978 ;
°2 condamne la commune de BEDARRIDES à lui verser la somme 476 342,33 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, ou, subsidairement, de porter l'indemnité allouée à 273 066 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin-Martinière Ricard, avocat du syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères de la région d'Avignon SIDOMRA et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Bedarrides,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de BEDARRIDES est membre du syndicat créé en 1966 pour assurer le traitement des ordures ménagères de la ville d'Avignon et de plusieurs communes environnantes ; qu'en 1972, le syndicat a signé un marché avec la société TRIGA afin que celle-ci, qui était déjà chargée d'exploiter l'usine de destruction des ordures de la totalité des communes membres du syndicat, assure le ramassage des ordures de six des communes membres du syndicat, dont la commune de BEDARRIDES ; que cette dernière a décidé, en 1978, d'assurer elle-même le ramassage de ses déchets estimant que le service assuré par la société TRIGA n'était pas satisfaisant ; que le syndicat a demandé au tribunal administratif de Marseille réparation du préjudice que lui aurait causé le retrait de la commune de BEDARRIDES du contrat de ramassage passé avec la société TRIGA ; que par un premier jugement en date du 24 janvier 1983, devenu définitif, la commune de BEDARRIDES a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables ayant résulté pour le syndicat de la mise en place par cette commune d'un service autonome de collecte des ordures ménagères ; que le syndicat SIDOMRA fait appel du jugement rendu le 26 novembre 1984, après expertise, en tant que ce jugement n'a condamné la commune à ne lui verser qu'une indemnité de 233 666 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le retrait de la commune de BEDARRIDES du service de collecte des ordures ménagères précédemment assuré par l'intermédiaire du syndicat intercommunal ait entraîné une aggravation de la charge financière incombant aux cinq communes qui ont continué à bénéficier du service, ce retrait n'a eu aucune conséquence sur l'équilibre financier du syndicat qui a continué à percevoir auprès des communes intéressées les redevances nécessaires au paiement de la société TRIGA ; que le syndicat intercommunal, qui comprend d'ailleurs plusieurs communes, parmi lesquelles la ville d'Avignon, qui n'ont jamais été associées au contrat de collecte des ordures ménagères, n'établit pas que le départ de la commune de Bedarrides ait entraîné pour lui un préjudice direct ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 233 066 F le montant à l'indemnité que la commune de BEDARRIDES a été condamnée à lui verser ;

Article 1 : La requête du syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères de la région d'Avignon SIDOMRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères de la région d'Avignon SIDOMRA , à la commune de Bedarrides et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65949
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Collecte et évacuation des ordures ménagères - Retrait d'une commune du service de collecte assuré par l'intermédiaire d'un syndicat intercommunal - Conséquences - Réparation - Absence de caractère directe du préjudice subi par ledit syndicat.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 65949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65949.19870925
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