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25/09/1987 | FRANCE | N°67677

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 67677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 juin 1981 par laquelle le maire d'Amiens a refusé d'annuler l'autorisation qu'il avait donnée au propriétaire de l'immeuble situé ... de raccorder sa canalisation du tout à l'égoût sur c

elle de l'immeuble voisin appartenant aux époux X... ;
°2 annule pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 juin 1981 par laquelle le maire d'Amiens a refusé d'annuler l'autorisation qu'il avait donnée au propriétaire de l'immeuble situé ... de raccorder sa canalisation du tout à l'égoût sur celle de l'immeuble voisin appartenant aux époux X... ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la commune d'Amiens,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du 5 juin 1981 du maire d'Amiens ne se bornait pas à rappeler les dispositions du règlement d'assainissement de la ville mais contenait une décision par laquelle le maire rejetait la demande des époux X... tendant à ce qu'il rapporte l'autorisation donnée au voisin des requérants de raccorder son immeuble au branchement particulier d'égout qu'ils avaient fait établir en 1979 ; que cette décision faisait grief aux époux X..., qui avaient intérêt à former contre elle un recours pour excès de pouvoir ; que les époux X... sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui a déclaré leur demande irrecevable doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique, les parties de branchement reliant un immeuble à un réseau public d'égout qui sont situées sous la voie publique "sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien " ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à soutenir que, dès lors, qu'ils en ont financé la réalisation, ils seraient propriétaires du branchement reliant, sous la voie publique, leur immeuble à l'égout principal situé au milieu de la rue Lescouvé et pourraient en cette qualité s'opposer au raccordement d'un autre immeuble à ce branchement ;
Considérant, d'autre part, que l'article 3 du règlement d'assainissement de la ville d'Amiens en date du 6 novembre 1978 dispose que "chaque immeuble devra, sauf cas particulier et accord de l'administration municipale, être muni d'un branchement séparé" ; que les époux X... ne contestent pas qu le maire avait donné son accord au raccordement à leur branchement de l'immeuble du °n 76 ; que le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le branchement existant était suffisant pour desservir deux immeubles sans que son bon fonctionnement soit compromis et que, dans ces conditions, il était préférable, pour la commodité de l'entretien de la chaussée et du réseau d'égout, de ne pas réaliser un branchement distinct pour raccorder à l'égout principal l'immeuble du numéro 76 de la rue Lescouvé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 5 juin 1981 du maire d'Amiens et confirmée par décision du 17 août 1981 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal admnistratif d'Amiens en date du 29 janvier 1981 est annulé.

Article 2 : La demande des époux X... tendant à l'annulation dela décision du 5 juin 1981 du maire d'Amiens et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la ville d'Amiens et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67677
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Service d'assainissement - Raccordement d'un immeuble au réseau public d'égout - Pouvoirs du maire.


Références :

Code de la santé publique L34
Décision municipale du 05 juin 1981 Amiens décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 67677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67677.19870925
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