La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°82012

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1987, 82012


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMANDANT William X..., Escadron de Transport 03.060 base aérienne 107 à Villacoublay Air 78129 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser ses droits à solde pour la période comprise entre le 16 janvier 1983 et le 30 juin 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret 50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu les déc

rets 67-290 du 28 mars 1967 et 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret 82-535...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMANDANT William X..., Escadron de Transport 03.060 base aérienne 107 à Villacoublay Air 78129 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser ses droits à solde pour la période comprise entre le 16 janvier 1983 et le 30 juin 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret 50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu les décrets 67-290 du 28 mars 1967 et 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret 82-535 du 15 juin 1982 ;
Vu les arrêtés interministériels du 28 avril 1968, du 20 décembre 1982 et du 13 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, si le décret du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'ainsi les militaires de la force multinationale et d'observateurs dans le Sinaï sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950, qui fixait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger, jusqu'au 1er juillet 1983, date d'effet de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983, pris en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 et du décret du 19 avril 1968, qui leur a étendu le bénéfice du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'annexe II à l'accord par échange de lettres entre le ministre français des relations extérieures et le directeur général de la force multinationale et d'observateurs du Sinaï, publiée au Journal Officiel en exécution du décret du 15 juin 1982, lesquelles se bornent à préciser les arrangements financiers intervenus entre la France et la force multinationale et d'observateurs pour la prise en charge des indemnités et primes dues aux personnels en raison de leur affectation dans le Sinaï, ni de ce que des mesures plus favorables auraient été prises, pour la période antérieure au 1er juillet 1983 à l'égard des militaires de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait illégalement refusé, par la décision attaquée, de réviser sur la base des dispositions du décret du 28 mars 1967 la rémunération qu'il a perçue, en tant que membre de la force multinationale et d'observateurs au Sinaï du 16 janvier 1983 au 30 juin 1983 ;

Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82012
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES -Solde - Militaires de la force internationale et observateurs dans le Sinaï - Inapplicabilité du décret du 28 mars 1967 relatif aux émoluments des personnles de l'Etat en service à l'étranger. rémunération - Observateurs auprès de l'O.N.U.S.T. - Inapplicabilité des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 concernant les fonctionnaires civils en service à l'étranger.


Références :

. Arrêté interministériel du 13 juin 1983
. Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
. Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
. Décret 82-535 du 15 juin 1982
Décision ministérielle du 11 juin 1986 Défense décision confirmation annulation
Décret 50-93 du 20 janvier 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 82012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82012.19870925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award