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25/09/1987 | FRANCE | N°85187

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1987, 85187


Vu la requête enregistrée le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Capitaine X..., demeurant ... 91540 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités qu'il avait reçues directement de l'O.N.U. en sa qualité d'observateur français de l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine O.N.U.S.T. et qui lui ont été déduites de sa rémunération ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ;
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Vu la requête enregistrée le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Capitaine X..., demeurant ... 91540 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités qu'il avait reçues directement de l'O.N.U. en sa qualité d'observateur français de l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine O.N.U.S.T. et qui lui ont été déduites de sa rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que M. X..., qui a servi d'août 1980 à août 1984 comme observateur auprès de l'Organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine O.N.U.S.T. a demandé au ministre de la défense de lui verser une somme égale au montant des retenues qui avaient été opérées sur sa solde pendant cette période et qui correspondaient au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui avait été payée sur place par l'Organisation des Nations Unies ; que, pour rejeter cette demande par la décision attaquée, le ministre de la défense a entendu faire application à M. X... du régime de rémunération prévu par le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont l'article 2 prévoit que les émoluments de ces personnels font l'objet de "réductions ... pour tenir compte ... des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger" ;
Considérant que si le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ;

Considérant, d'une part, que si l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 a rendu applicable à compter du 1er janvier 1983 les dispositions du décret du 28 mars 1967 aux "militaires ... en service à l'étranger" et aux "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités pour effectuer un service particulier" autres que ceux pour lesquels il excluait expressément l'applicabilité desdites dispositions, les observateurs français auprès de l'O.N.U.S.T. ne pouvaient être regardés commes des "militaires ... en service à l'étranger" ou des "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités" au sens de l'arrêté du 20 décembre 1982, qui n'a dès lors pas eu pour effet de leur rendre applicable le décret du 28 mars 1967 ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre, sous sa seule signature, par sa décision du 17 juillet 1984, aux observateurs français auprès de l'O.N.U.S.T. les dispositions du décret du 28 mars 1967 et qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret °n 50-93 du 20 janvier 1950 qui fixait les frais de déplacements à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est illégalement qu'il a été fait application à M. X... du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967 et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est dépourvue de base légale ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 22 décembre 1986 est annulée..

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 85187
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES -Personnels militaires en service à l'étranger - Régime de rémunération - Observateurs auprès de l'O.N.U.S.T. - Inapplicabilité des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 concernant les fonctionnaires civils en service à l'étranger.


Références :

. Arrêté interministériel du 20 décembre 1982
. Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2
. Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décision ministérielle du 22 décembre 1986 Défense décision attaquée annulation
Décret 50-93 du 20 janvier 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 85187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:85187.19870925
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