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30/09/1987 | FRANCE | N°67158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 67158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Linda X..., demeurant "Villa Grazia", Chemin Belle Brise à Menton (06500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir soit sa réintégration dans l'emploi d'adjointe d'enseignement et d'accompagnatrice au conservatoire municipal de Menton duquel elle a été licenciée, soit, la réparation du

préjudice que lui a causé ce licenciement, par la condamnation de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Linda X..., demeurant "Villa Grazia", Chemin Belle Brise à Menton (06500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir soit sa réintégration dans l'emploi d'adjointe d'enseignement et d'accompagnatrice au conservatoire municipal de Menton duquel elle a été licenciée, soit, la réparation du préjudice que lui a causé ce licenciement, par la condamnation de la ville de Menton au paiement d'une indemnité majorée des intérêts capitalisés,
2°) annule la décision du maire de Menton du 28 décembre 1981 prononçant son licenciement ainsi que l'arrêté confirmatif du 5 février 1982 et condamne la ville à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de ce licenciement irrégulier, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 12 février 1982 et capitalisés par année échue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Linda X... et de la S.C.P. Nicolay, avocat de la ville de Menton,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Linda X... a été licenciée de son emploi d'adjointe d'enseignement musical temporaire au conservatoire municipal d'art et de musique de Menton par une décision du maire en date du 28 décembre 1981, suivie d'un arrêté du 5 février 1982 ; que, contestant la régularité de ce licenciement, l'intéressée a déposé au greffe du tribunal administratif de Nice une requête, enregistrée le 12 février 1982, tendant à ce que soit ordonné soit sa réintégration dans le poste qu'elle occupait avant le licenciement, soit le versement d'une indemnité assortie d'intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de son licenciement ; qu'elle a produit en cours d'instance, deux mémoires, le premier, le 14 octobre 1982, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1982, et le second, le 29 novembre 1984 concluant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1981 ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 28 décembre 1981 et 5 février 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision ataquée" ; que Mme X... a déposé, en cours d'instance, des conclusions nouvelles en annulation, le 14 octobre 1982, contre l'arrêté du 5 février 1982 notifié le 23 février, et le 29 novembre 1984 contre la décison du maire de Mention en date du 28 décembre 1981 notifiée le 30 décembre ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que si Mme X... avait, le 1er janvier 1982, demandé le bénéfice de l'indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi prévues par les dispositions réglementaires en cas de licenciement, elle n'a pas saisi la commune de la demande d'indemnité à laquelle elle prétend avoir droit en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; que dès lors, en l'absence d'une décision préalable, les conclusions à fin d'indemnité, directement présentées par elle devant la juridiction administrative, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête qu'elle avait formée le 12 février 1982 à la suite de la décision prise par le maire de la licencier de son emploi d'adjointe d'enseignement musical temporaire au conservatoire municipal d'art et de musique de Menton ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la ville de Menton et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67158
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT - CABénéfice de l'indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi - Conditions.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - CARequêtes tardives - Irrecevabilité.


Références :

Décision municipale du 28 décembre 1981 Menton décision attaquée confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 67158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67158.19870930
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