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02/10/1987 | FRANCE | N°61766

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 1987, 61766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Lotissement "Les dattiers" Saint-François à Saint-Denis 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juillet 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Réunion a autorisé la société Etablis

sements Hubert-Delisle à licencier le requérant pour motif économique,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Lotissement "Les dattiers" Saint-François à Saint-Denis 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juillet 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Réunion a autorisé la société Etablissements Hubert-Delisle à licencier le requérant pour motif économique,
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Claude Y... et de la S.C.P. Waquet, avocat des Etablissements Hubert X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article L.122-14-5 du même code, les dispositions précitées de l'article L.122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Etablissements Hubert X... a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y... sans avoir eu avec ce dernier l'entretien préalable susmentionné, alors que la demande d'autorisation ne concernait que ce seul salarié ; que, si une société filiale de la société Etablissements Hubert X... avait simultanément saisi l'autorité administrative d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier trois de ses salariés pour motif économique, cette circonstance n'était pas de nature à donner à la mesure concernant Y... le caractère d'un licenciement collectif ni donc à dispenser son employeur d'observer la procédure prévue par l'article L. 122-14 du code du travail ;

Considérant que le défaut d'entretin préalable de l'employeur avec le salarié, dans le cas où, comme en l'espèce, cet entretien est obligatoire, entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que la décision en date du 27 juillet 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Réunion a autorisé son licenciement pour motif économique était illégale, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deSaint-Denis de la Réunion en date du 2 mai 1984 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Réunion en date du 27 juillet 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société Etablissements Hubert X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 61766
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Procédure irrégulière - Absence d'entretien préalable [article L122-14 du code du travail] - Illégalité de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5
Décision du 21 juillet 1987 Directeur départemental du travail et de l'emploi Réunion décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 61766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61766.19871002
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