La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1987 | FRANCE | N°84177

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 84177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le Président de son conseil général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la S.A.R.L. SODETA une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait de l'arrêté préfectoral du 1er avril 1982 qui a mis fi

n à l'agrément dont elle bénéficiait pour procéder aux opérations de désinfe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le Président de son conseil général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la S.A.R.L. SODETA une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait de l'arrêté préfectoral du 1er avril 1982 qui a mis fin à l'agrément dont elle bénéficiait pour procéder aux opérations de désinfection annuelle des étables ; °2 rejette la demande présentée par la société SODETA devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques et de Me Bouthors, avocat de la société SODETA, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société SODETA une indemnité d'un montant de 200 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société SODETA seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 octobre 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à la société SODETA et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84177
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice justifiant le sursis - Risque de perte définitive d'une somme [art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963].


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 84177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84177.19871002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award