Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NEHAL X..., demeurant 69, rue du Château des Rentiers à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1987 rejetant sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne qu'une indemnité lui soit versée à titre provisionnel par le ministère de la justice en raison des préjudices qu'il a subis du fait des agissements des services de ce ministère,
2°/ lui octroie une indemnité provisionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que l'octroi d'une provision à un créancier éventuel est une mesure qui fait préjudice au principal au sens de l'article précité du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le ministère de la justice soit condamné à lui verser une provision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.