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07/10/1987 | FRANCE | N°55887

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 55887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... aux Salins d'Hyères 83400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il

a été assujetti dans la commune d'Hyères ;
°2 lui accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... aux Salins d'Hyères 83400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans la commune d'Hyères ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les années 1973, 1974 et 1975 :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... n'a pas produit, alors qu'il était imposable, la déclaration de son revenu global dans le délai légal pour les années 1973, 1974 et 1975 ; que, par suite, il pouvait être, à bon droit, taxé d'office à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre, respectivement, des années 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 ;
En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global ... Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration .. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui "s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'adminisration" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comptes bancaires de M. X... avaient enregistré en 1976 des crédits très supérieurs au revenu brut déclaré ; que, cette situation révélant que le requérant pouvait avoir eu des revenus plus importants que ceux qui faisaient l'objet de sa déclaration, l'administration était en droit de lui demander, comme elle l'a fait par lettre du 24 août 1977, des justifications sur l'origine des sommes inexpliquées ;
Considérant que, dans la réponse à la demande de justifications, M. X..., a déclaré, d'une part, avoir bénéficié d'un prêt effectué en 1972 et 1973, sans donner d'autre précision, d'autre part, avoir eu des gains de jeu antérieurement à 1972 ; qu'en raison de leur imprécision et de leur caractère invérifiable, ces explications étaient assimilables à un défaut de réponse ; que, dès lors, l'intéressé a pu régulièrement être taxé d'office pour l'année 1976 en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 179, précitées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts : "En cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant que l'administration a déterminé les bases d'imposition pour les années dont s'agit en retenant les salaires, que l'intéressé avait perçus de la société "SOMASA", qui l'employait, et les sommes créditées sur ses comptes bancaires dont l'origine n'était pas justifiée ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que certains des crédits figurant au crédit de ses comptes bancaires, au cours des années 1973 à 1976, proviennent du remboursement d'avances qu'il aurait faites à la société "SOMASA", il n'en justifie pas ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant a produit quatre documents qualifiés par lui de "reconnaissances de dettes", relatives à des prêts qui lui auraient été consentis de 1973 à 1976 par une personne résidant en Suisse, ces documents, qui n'ont pas été enregistrés et sont rédigés par l'intéressé sous sa seule signature, ne présentent aucune valeur probante, dès lors que la réalité de ces prêts n'est corroborée par aucun autre élément produit au dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... invoque l'existence de disponibilités qui proviendraient de ses activités antérieures aux années d'imposition, il n'apporte aucun commencement de preuve sur l'existence de ces disponibilités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55887
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 181


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 55887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55887.19871007
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