Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1984 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENIE CIVIL ET BATIMENT, société anonyme, dont le siège social est ... 92115 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 2 septembre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail de Lens a retiré l'autorisation de licenciement pour motif économique concernant Mlle X... qu'il avait accordée à la SOCIETE GENIE CIVIL ET BATIMENT le 2 juillet 1982 ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la SOCIETE "GENIE CIVIL ET BATIMENT" - S.A.,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE "GENIE CIVIL ET BATIMENT" a demandé, le 7 juin 1982, au directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais l'autorisation de licencier pour motif économique 50 salariés, dont Mlle Belin, en raison du transfert de son service "matériel" de Lens à Orléans ; que, par une décision en date du 2 juillet 1982, l'inspecteur du travail de Lens 2è section , agissant par délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais, a autorisé le licenciement litigieux ; qu'il a toutefois retiré, le 2 septembre 1982, l'autorisation concernant Mlle X... au motif qu'il n'était pas territorialement compétent pour autoriser son licenciement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 45 du code des tribunaux administratifs les litiges relatifs à la législation régissant la protection des salariés ressortissent à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... était employée en qualité de cadre au service de la comptabilité implanté à Clichy Hauts-de-Seine , lieu du siège social de l'entreprise ; qu'ainsi le litige trouvant son origine au siège social de la société requérante, le tribunal administratif de Paris était bien compétent pour se prononcer sur la question préjudicielle qui lui était renvoyée ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 321-7, R. 321-8 et R. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; que, Mlle X... étant employée au siège social de l'entreprise et non, contrairement à ce que soutient la société requérante, à l'établissement de Lens Pas-de-Calais , le directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Pas-de-Calais n'était pas territorialement compétent pour autoriser le licenciement litigieux ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de Lens était tenu de rapporter dans le délai de recours contentieux, ainsi qu'il l'a fait, l'autorisation qu'il avait précédemment délivrée à la SOCIETE "GENIE CIVIL ET BATIMENT" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Lens en date du 2 septembre 1982 était légale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "GENIE CIVIL ETBATIMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GENIE CIVIL ET BATIMENT", à Mlle X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.