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07/10/1987 | FRANCE | N°56992

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 56992


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE CANNE A SUCRE DE LA MARTINIQUE SICA-CSM , dont le siège est usine du Lareinty, commune du Lamentin Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune du Lamen

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°2- accorde la décharge de l'imposition contesté...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE CANNE A SUCRE DE LA MARTINIQUE SICA-CSM , dont le siège est usine du Lareinty, commune du Lamentin Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune du Lamentin Martinique ,
°2- accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I- La taxe professionnelle est due par l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II- En cas de création d'un établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création .. IV- .. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ;
Considérant que la "société d'intérêt collectif agricole des producteurs de canne à sucre de la Martinique" SICA-CSM soutient, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980, d'une part, que la société anonyme "des planteurs de canne associés" SAPCA , précédent exploitant de l'usine du Lareinty à la Martinique, n'a pas poursuivi son activité professionnelle pendant toute l'année 1979 et qu'il y a eu, de ce fait, suppression d'activité suivie de la création d'un nouvel établissement au sens des dispositions de l'article 1478 précité, d'autre part, qu'elle n'a commencé son activité qu'à compter du 7 janvier 1980 et que les dispositions du IV de l'article 1478 précité ne lui sont, en conséquence, pas applicables ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si la "SAPCA" a mis fin, le 30 septembre 1979, à ses activités de production de sucre et de rhum à l'usine de Lareinty et licencié le personnel affecté aux fabrications, elle n'en a pa moins poursuivi, jusqu'au 31 décembre 1979, la liquidation de ses stocks, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, de ce qui précède, il résulte que la société "SAPCA" doit être regardée comme ayant poursuivi pendant toute l'année 1979, à titre habituel, une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires de la "société d'intérêt collectif agricole des producteurs de canne à sucre de la Martinique" SICA-CSM sur l'activité exercée par la société en 1980, que si celle-ci n'a pris possession de l'usine de Lareinty et procédé à l'embauche du personnel que le 7 janvier 1980, elle a, pour l'exercice de ses activités qui sont identiques à celles de la "SAPCA", repris en location l'ensemble des matériels d'exploitation de celle-ci et acquis les approvisionnements que cette dernière avait constitués ; que, dans ces conditions, le changement d'exploitant de l'usine doit être regardé, au regard du IV de l'article 1478 du code, comme ayant pris effet le 1er janvier 1980 ; que, par suite, la "SICA-CSM" était imposable à la taxe professionnelle, en application de ces dispositions, sur les bases relatives à l'activité exercée en 1979 par son prédécesseur la société "SAPCA" et ne pouvait bénéficier en 1980, contrairement à ce qu'elle soutient, de l'exonération prévue par le II du même article au titre de l'année de création de l'établissement ;

Considérant, enfin, que, si la société requérante invoque une instruction administrative du 14 janvier 1976, °n 6 E-1-76, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui prévoit que les modalités d'imposition à la taxe professionnelle en cas de changement d'exploitant sont applicables alors même que le nouveau contribuable n'exerce pas la même profession que son prédécesseur, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'interprétation ainsi donnée par l'administration des dispositions précitées de l'article 1478 du code est sans application en l'espèce ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction susmentionnée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SICA-CSM" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la "Société d'Intérêt Collectif Agricole des Producteurs de Canne à sucre de la Martinique" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "Société d'Intérêt Collectif Agricole des Producteurs de Canne à sucre de la Martinique" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56992
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1447
CGI 1478
Instruction n° 6 E-1-76 du 14 janvier 1976 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 56992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56992.19871007
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