Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Estienne X..., demeurant à Kigali ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1983 du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement le radiant des cadres, ensemble les décisions des 19 juillet et 1er septembre 1983 du ministre des relations extérieures rejetant son recours gracieux ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser un million de francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec les intérêts à compter du 30 mars 1983 et les intérêts des intérêts,
2°/ annule les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir,
3°/ condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs avec les intérêts à compter du 30 mars 1983, à nouveau capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 1er juin 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de coopération civile dont bénéficiait M. X..., en service dans la République du Rwanda, a été renouvelé le 5 juillet 1982 pour une nouvelle période de deux ans devant expirer en novembre 1984 ; qu'aux termes de l'article 7 du document intitulé "Conditions générales d'emploi", annexé à ce contrat : "Le contrat peut à tout moment être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois qui doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ... " ; que, par lettre en date du 11 août 1982, le chef de la mission de coopération au Rwanda a fait connaître à M. X... que le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, avait décidé de ne pas donner suite à la demande de renouvellement de contrat que le requérant avait présentée ; qu'il résulte de l'instruction que cette lettre, qui doit s'analyser comme une décision de résiliation du contrat signé le 5 juilllet 1982, ne repose ni sur un fait matériellement inexact, ni sur une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'il résulte des termes de la demande que M. X... a adressée au tribunal administratif de Paris que le requérant a eu connaissance de cette décision au plus tard en novembre 1982 ; que, par suite, et en épit du fait qu'elle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre résiliant son contrat ne lui est pas opposable et que ledit contrat aurait rempli ses effets à compter de la date prévue pour son entrée en vigueur ;
Considérant que la décision du ministre, du 23 juin 1983, lui faisant connaître qu'il était radié du contrôle des effectifs à compter du 16 février 1983 n'a fait que tirer les conséquences de la résiliation du contrat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 avril 1984, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ainsi que les deux décisions du même ministre des 19 juillet et 1er septembre 1983 rejetant ses recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a eu connaissance de la résiliation de son contrat au plus tard en novembre 1982 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a perçu son traitement jusqu'au 16 février 1983 ; qu'ainsi l'administration a respecté en l'espèce le préavis de deux mois prévu par les dispositions précitées régissant son contrat ; que ladite résiliation n'était entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Estienne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Estienne X... et au ministre de la coopération.