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07/10/1987 | FRANCE | N°66210

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 66210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 d'une part et au titre de l'année 1975

d'autre part dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ;
°2 l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 d'une part et au titre de l'année 1975 d'autre part dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société civile "Ecole supérieure privée de management", dont il n'est pas allégué qu'elle aurait en fait une activité commerciale, l'administration a constaté que M. Y..., l'un des deux associés, avait perçu, au cours des années 1975, 1976, 1977 et 1978, diverses sommes qui avaient été portées au débit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que l'administration, estimant pouvoir faire application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, a regardé ces sommes comme des avances à M. Y... ayant le caractère de revenus distribués et les a, en conséquence, imposées à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme des revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 108 du code général des impôts que les dispositions des articles 107 à 117, qui fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par certaines sociétés, ne concernent que les personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés et celles qui ont exercé l'option pour cet impôt prévue au 3 de l'article 206 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 206 que les sociétés civiles n'exerçant pas en fait une activité commerciale ne sont ni au nombre des personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés ni au nombre de celle qui peuvent, en vertu du 3 de l'article 206, opter pour ledit impôt ; que, par suite, les prêts et avances qu'une société civile a consentis à ses membres se trouvent hors du champ d'application des dispositions de l'article 111, lesquelles, dès lors, ne peuvent servir de base légale à l'imposition contestée ;

Considérant, il est vrai, que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait valoir, pour défendre l'imposition, que la société civile "Ecole supérieure privée de management" avait opté en 1953, sous la signature de ses deux associés, pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sur le fondement de la circulaire de la direction générale des impôts °n 2256 du 10 août 1949, qui autorise les sociétés civiles à opter pour l'impôt sur les sociétés, et que les associés avaient ainsi pris une décision de gestion qui leur est opposable ;
Considérant que, si les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, permettent au contribuable, sous certaines conditions, de faire prévaloir sur la loi fiscale l'interprétation de cette loi qui a été donnée par l'administration compétente, en revanche, aucune disposition législative ni aucun principe de droit ne permettent au juge de l'impôt de maintenir une imposition contestée, lorsque celle-ci est dépourvue de base légale, en se fondant sur ce que cette imposition trouve sa justification dans une instruction administrative, elle-même dépourvue de base légale ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise l'administration à permettre aux sociétés civiles d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la circonstance que les associés de la société civile "Ecole supérieure de management" auraient opté pour l'assujettissement de ladite société à l'impôt sur les sociétés, et ainsi accompli un acte de gestion, est sans effet devant le juge d'impôt ; qu'il suit de là que, le ministre défendeur à l'instance ne proposant pas d'autre base légale pour justifier l'imposition, M. Y... est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLyon en date du 29 novembre 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. Y....
Article 2 : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt surle revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujettirespectivement, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66210
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - GENERALITES - Inopposabilité au contribuable d'une doctrine contraire à la loi - Circulaire D - G - I - n° 2256 du 10 août 1949 relative à la possibilité d'option des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés [1].

19-01-01-03-03-01, 19-04-01-04-01 Du fait de sommes portées au débit du compte courant ouvert au nom d'un associé d'une société civile dans les écritures de celle-ci, l'administration a considéré, en application des dispositions de l'article 111 du CGI que cet associé avait reçu des avances ayant le caractère de revenus distribués et les a imposées à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il ressort des dispositions de l'article 108 du CGI que les dispositions des articles 107 à 117, qui fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par certaines sociétés ne concernent que les personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés et celles qui ont exercé l'option pour cet impôt prévue au 3 de l'article 206. Une société civile n'exerçant pas en fait une activité commerciale, ne se trouvant dans aucune de ces deux catégories, les prêts et avances qu'elle a consentis à ses membres se trouvent hors du champ d'application des dispositions de l'article 111, lesquelles, dès lors, ne peuvent servir de base légale à l'imposition contestée. Si le ministre fait valoir que la société civile a opté pour l'impôt sur les sociétés sur le fondement de la circulaire de la DGI n° 2256 du 10 août 1949 qui autorise une telle option, et si les dispositions de l'article 1649 quinquiès E du CGI, reprises à l'article L 80 A du LPF permettent au contribuable, sous certaines conditions, de faire prévaloir sur la loi fiscale l'interprétation de cette loi qui a été donnée par l'administration compétente, en revanche, aucune disposition législative, ni aucun principe du droit ne permettent au juge de l'impôt de maintenir une imposition contestée lorsque celle-ci est dépourvue de base légale, en se fondant sur ce que cette imposition trouve sa justification dans une instruction administrative, elle-même dépourvue de base légale.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Non-assujettissement d'une société civile à l'impôt sur les sociétés [circulaire D - G - I - n° 2256 du 10 août 1949 relative à la possibilité d'option des sociétés civiles à cet impôt] [1].


Références :

CGI 111 a, 108, 107 à 117, 206 3, 1649 quinquies E
Circulaire 2256 du 10 août 1949 DGI
Livre des procédures fiscales L80-A

1.

Cf. 12 juin 1987, Bournonville, n° 41369


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 66210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66210.19871007
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