Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1982 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LA FLECHE VERTE" Transports Savoyat dont le siège est ... 38433 Cédex, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1979 par laquelle le ministre des transports a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 avril 1979 autorisant le licenciement de M. X..., délégué syndical ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 12 septembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SARL "LA FLECHE VERTE" Transports Savoyat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 4 avril 1979, la société "LA FLECHE VERTE" a demandé à l'inspecteur du travail transports de Grenoble l'autorisation de licencier pour fautes professionnelles M. X..., délégué syndical ; que, par une décision en date du 18 avril 1979, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre des transports l'a annulée le 12 septembre 1979 ;
Considérant que ni la loi du 27 décembre 1968 ni aucune autre disposition applicable à la date à laquelle le ministre des transports a pris sa décision n'ont prévu une procédure concernant les modalités d'exercice du recours hiérarchique contre les décisions d'un inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d'un délégué syndical ; que, par suite, la décision prise par l'inspecteur du travail est soumise conformément aux principes généraux au contrôle hiérarchique dans les conditions de droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement cette décision a créé des droits au profit de l'employeur ; que le contrôle du ministre ne peut alors pas porter sur l'opportunité du licenciement ; qu'il résulte du dossier que la décision du 12 septembre 1979 est fondée sur des motifs d'opportunité et est, par suite, illégale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société "LA FLECHE VERTE" dirigée contre la décision ministérielle du 12 septembre 1979 ensemble ladite décision ;
Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 janvier 1982 et la décision du ministre des transports en date du 12 septembre 1979 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LA FLECHE VERTE", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.