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09/10/1987 | FRANCE | N°50285

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 50285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 1983 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la Société du Métro de Marseille et l'Entreprise CAMPENON-BERNARD à la suite des dommages subis par un câble électrique situé dans le sous-s

ol de la place Estrangin à Marseille,
2° condamne la Société du Métro d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 1983 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la Société du Métro de Marseille et l'Entreprise CAMPENON-BERNARD à la suite des dommages subis par un câble électrique situé dans le sous-sol de la place Estrangin à Marseille,
2° condamne la Société du Métro de Marseille et l'Entreprise CAMPENON-BERNARD à lui verser conjointement et solidairement une indemnité de 59 999 F avec les intérêts capitalisés au 31 août 1983,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Odent, avocat de la Société du Métro de Marseille,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que, le 1er mars 1979, une liaison du réseau d'ELECTRICITE DE FRANCE a été rompue en raison de la détérioration d'un câble à moyenne tension qui était situé dans le sous-sol de la Place Estrangin à Marseille et qui avait été incorporé sur une longueur de six mètres dans un mur édifié trois ans auparavant par l'Entreprise CAMPENON-BERNARD pour le compte de la Société du Métro de Marseille lors de la construction d'une trémie d'accès à une station de métro ;
Considérant que, compte-tenu des modifications ainsi apportées à l'état des lieux sans l'accord d'ELECTRICITE DE FRANCE, les dépenses supportées par cet établissement public pour remettre en état ses installations, notamment pour placer un câble enterré contournant la trémie d'accès, doivent être regardées comme un préjudice résultant directement de l'exécution des travaux de construction de la trémie d'accès, dans la mesure où ces dépenses excèdent celles qu'ELECTRICITE DE FRANCE aurait normalement dû supporter si le câble endommagé n'avait pas été incorporé dans un mur en béton ; qu'ainsi, ELECTRICITE DE FRANCE, qui avait la qualité de tiers par rapport auxdits travaux, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Société du Métro de Marseille et l'Entreprise CAMPENON-BERNARD soient condamnées conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par l'établissement requérant tel qu'il est défini ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en rééfré par le Président du tribunal administratif de Marseille, qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par ELECTRICITE DE FRANCE en évaluant celui-ci à 50 000 F, déduction faite du montant des dépenses correspondant aux améliorations que l'établissement requérant à apportées à ses installations à l'occasion des travaux de remise en état du réseau ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du 11 avril 1980, date d'enregistrement de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 août 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais de constat d'urgence et d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la Société du Métro de Marseille et de l'Entreprise CAMPENON-BERNARD les frais du constat d'urgence et de l'expertise ordonnés par le Président du tribunal administratif de Marseille ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de la Société du Métro de Marseille :
Considérant que l'Entreprise CAMPENON-BERNARD ne conteste pas devoir sa garantie à la Société du Métro de Marseille laquelle résulte, d'ailleurs des stipulations mêmes du marché ; que, par suite cette société est fondée à demander que l'entreprise soit condamnée à la garantir des sommes mises à sa charge par la présente décision ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 1983 sont annulés.
Article 2 : La Société du Métro de Marseille et l'Entreprise CAMPENON-BERNARD sont condamnées conjointement et solidairement à verser à ELECTRICITE DE FRANCE une indemnité de 50 000 F. Cette sommeportera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1980. Les intérêts échus le 31 août 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Société du Métro de Marseille et l'Entreprise CAMPENON-BERNARD supporteront les frais du constat d'urgence et de l'expertise ordonnés par le Président du tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejeté.
Article 5 : L'Entreprise CAMPENON-BERNARD est condamnée à garantir la Société du Métro de Marseille des sommes mises à la charge de cette dernière par la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, à la Société du Métro de Marseille, à l'Entreprise CAMPENON-BERNARD et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50285
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Construction d'un métro - Trémie d'accès à une station - Enterrement d'un câble électrique à moyenne tension.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 50285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50285.19871009
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