Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hamid X...
Y..., demeurant ... , représenté par Me Frey, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du 12 janvier 1983, lui enjoignant de sortir du territoire français,
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué fait état des activités de l'intéressé constituant une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'examiner s'il convenait d'expulser du territoire français M. ATTAHIRY Y..., de nationalité marocaine, condamné par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 5 mai 1981, confirmé en appel, à la peine de quinze mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a demandé au commissaire de la République du département du Haut-Rhin de procéder à une enquête sur l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'au vu des renseignements précis figurant dans le rapport établi sur cette enquête et après avoir pris connaissance de ceux contenus dans l'avis émis par la commission spéciale instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, se fondant ainsi non sur le seul fait de la condamnation pénale mais sur un examen complet du cas de l'intéressé, a estimé que la présence de M. ATTAHIRY Y... était de nature à justifier une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant l'expulsion de cet étranger ; qu'il suit de là que M. ATTAHIRY Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 1983 ordonnant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. ATTAHIRY Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ATTAHIRY Y... et au ministre de l'intérieur.