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09/10/1987 | FRANCE | N°59175

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 59175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Hanweiler Saar R.F.A. et la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE", dont le siège social est ... 75060 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" une in

demnité de 127 186,03 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Hanweiler Saar R.F.A. et la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE", dont le siège social est ... 75060 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" une indemnité de 127 186,03 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 14 novembre 1980 au bateau "Merkur", appartenant à M. X..., son assuré, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X..., tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'immobilisation du Merkur ;
2° condamne l'Etat à verser à la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" la somme de 187 322,94 F, et à M. X... la somme de 34 956 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Frantz X... et de la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE",
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que l'accident survenu le 14 novembre 1980 au bateau MERKUR, appartenant à M. X..., lors du franchissement de l'écluse n° 16 du canal des Ardennes, est imputable à la présence, sur le bajoyer de cette écluse, d'une saillie en ciment large de plusieurs centimètres, à laquelle l'arrière du bateau est resté accroché ; que l'existence de cette saillie, qui, bien qu'elle eût précédemment été à l'origine d'incidents, ne faisait l'objet d'aucune signalisation, révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant que la circonstance que les dimensions du bateau étaient très légèrement supérieures à celles que prévoit le règlement de police du canal a été, en l'espèce, sans incidence sur la survenance du dommage ; qu'en revanche si, eu égard aux caractéristiques du bateau, la présence à bord d'un mécanicien n'était pas requise, le marinier du MERKUR a manqué de vigilance pendant la manoeuvre qu'il lui appartenait de conduire, et a, notamment, négligé d'actionner la commande de sécurité de l'écluse lorsque le bateau, retenu à l'arrière par la saillie, s'est progressivement incliné vers l'avant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes ainsi imputables à M. X... en fxant, comme l'a fait le tribunal administratif, la part de responsabilité incombant à l'Etat à 70 % ; que, par suite, il y a lieu de rejeter tant les conclusions de l'appel formé par M. X... et par son assureur, la compagnie "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" tendant à ce que soit retenue la responsabilité entière de l'Etat que les conclusions incidentes par lesquelles le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports demande que l'Etat soit déchargé de toute responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant que la compagnie "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" est fondée à soutenir que, pour la détermination du préjudice lui ouvrant droit à réparation, il y a lieu de tenir compte, en sus de la somme de 181 694,34 F retenue par le tribunal administratif, d'une somme supplémentaire de 5 628,60 F, correspondant aux frais qu'elle justifie devant le Conseil d'Etat avoir exposés pour l'affrètement du bateau qui, après l'accident du "MERKUR", a assuré l'acheminement de sa cargaison ; que, compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, il y a lieu de porter de 127 186,03 F à 131 126,05 F le montant de l'indemnité due par l'Etat à la compagnie "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" ;
Considérant en revanche que M. X... ne justifie pas de conséquences dommageables nées de l'immobilisation de son bateau et relatives notamment à l'exécution des engagements qu'il avait pris ; qu'il se borne, à l'appui de sa demande, à faire référence au tarif des surestaries ; qu'il ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une indemnité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts au 15 janvier 1981, date de réception par l'administration de la demande d'indemnité ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 avril 1982 et 23 juillet 1983 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 1982 et du 15 janvier 1983, soit à des dates antérieures aux demandes correspondantes ;
Article 1er : L'article 1er dudit jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 mars 1984 est annulé en tant qu'il décide que les intérêts de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, échus les 15 janvier 1982 et 15 janvier 1983 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : La somme de 127 186,03 F que l'Etat a été condamné àpayer à la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 13 mars 1984 est portée à 131 126,05 F.Les intérêts de cette somme, calculés à compter du 15 janvier 1981 seront capitalisés les 28 avril1982 et 23 juillet 1983 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 13 mars 1984 en tant qu'il condamne l'Etat à payer une indemnité aux "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" et le surplus du recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMPAGNIE "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59175
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Défaut de vigilance.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES - DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES - CANAUX - Défaut d'entretien normal - Ecluse.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 59175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59175.19871009
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