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09/10/1987 | FRANCE | N°71734

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 71734


Vu °1 sous le °n 71 734 la requête enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande X..., demeurant au "Caille" à Gramat 46500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Gramat au paiement d'astreintes, à raison de 150 F par jour et par jugement, en vue d'assurer l'exécution de trois jugements, en date du 12 juillet 1984, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé :
°1 les deux avertissements des 8 janvier et 1er juin 1983 qui ont été infligés à l'intéressée par le maire de Grama

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°2 la décision en date du 26 mars 1983, par laquelle le maire de G...

Vu °1 sous le °n 71 734 la requête enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande X..., demeurant au "Caille" à Gramat 46500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Gramat au paiement d'astreintes, à raison de 150 F par jour et par jugement, en vue d'assurer l'exécution de trois jugements, en date du 12 juillet 1984, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé :
°1 les deux avertissements des 8 janvier et 1er juin 1983 qui ont été infligés à l'intéressée par le maire de Gramat,
°2 la décision en date du 26 mars 1983, par laquelle le maire de Gramat a réduit la durée du service de Mme X..., à compter du 1er avril 1983, en lui faisant reprendre un service à temps partiel,
°3 la décision en date du 30 juillet 1983, par laquelle le maire de Gramat a mis fin aux fonctions d'auxiliaire de bureau de Mme
X...
,
Vu °2 sous le °n 78 321 la requête enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et par laquelle Mme X... d'une part renouvelle sa demande enregistrée sous le °n 71 734 et d'autre part demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Gramat au paiement d'une astreinte de 150 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 23 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Gramat à lui verser d'une part la somme de 10 000 F et, d'autre part, une indemnité d'un montant égal à la rémunération que Mme X... aurait dû percevoir à raison de l'emploi d'auxiliaire de bureau qu'elle occupait, pour la période courant du 1er août 1983 au jour du jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par les décisions susvisées des 21 novembre 1986 et 6 mars 1987, a respectivement annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1984 qui annule la décision du maire de Gramat en date du 30 juillet 1983 prononçant le licenciement de Mme X..., et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1985 qui condamne la commune de Gramat à payer à Mme X... diverses indemnités ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune de Gramat pour assurer l'exécution de ces deux jugements ne saurait être accueillie ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces u dossier qu'à la suite d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 21 novembre 1986 et confirmant les jugements en date du 12 juillet 1984 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, les avertissements que le maire de Gramat a infligés à Mme X... les 8 janvier et 1er juin 1982, et, d'autre part, la décision de ce magistrat municipal, en date du 26 mars 1983, faisant connaître à Mme X..., qu'à compter du 1er avril 1983, cet agent auxiliaire reprendrait un service à temps partiel, le maire de Gramat a pris le 20 janvier 1987 deux décisions, la première rapportant les avertissements infligés à Mme X..., et la seconde "donnant un accord de principe en vue du versement à Mme X... d'une indemnité correspondant au préjudice subi par elle du fait de la réduction de la durée de ses services entre le 1er avril et le 31 juillet 1983" ; qu'une indemnité destinée à réparer le préjudice de Mme X... a été payée à l'intéressée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de Gramat à raison de l'inexécution des jugements en cause ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les requêtes de Mme X... doivent être rejetées ;
Article ler : Les requêtes susvisées présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Gramat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71734
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Jugements dont l'exécution est demadée ayant été soit annulés soit exécutés.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 71734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71734.19871009
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