Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Issa X..., demeurant à Poissy Yvelines n° 8238, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 17 juin 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 juin 1985 ordonnant son expulsion du territoire français, M. X... se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des faits de viol qui ont motivé ladite mesure ; que la Cour d'assises de Paris ayant condamné l'intéressé pour ces faits à 9 ans de réclusion par un arrêt du 5 mai 1982 devenu définitif, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la matérialité de ces faits et leur imputabilité au requérant soient discutées devant le juge administratif ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté ministériel susmentionnés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.