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09/10/1987 | FRANCE | N°76516

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 octobre 1987, 76516


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Issa X..., demeurant à Poissy Yvelines n° 8238, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 17 juin 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Issa X..., demeurant à Poissy Yvelines n° 8238, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 17 juin 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 juin 1985 ordonnant son expulsion du territoire français, M. X... se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des faits de viol qui ont motivé ladite mesure ; que la Cour d'assises de Paris ayant condamné l'intéressé pour ces faits à 9 ans de réclusion par un arrêt du 5 mai 1982 devenu définitif, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la matérialité de ces faits et leur imputabilité au requérant soient discutées devant le juge administratif ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté ministériel susmentionnés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76516
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE -Chose jugée par le juge pénal - Auteur de faits de viol condamné à 9 ans de réclusion par une Cour d'assises - Autorité de la chose jugée quant à la matérialité des faits et à leur imputation.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 76516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76516.19871009
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