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14/10/1987 | FRANCE | N°72205

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 72205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khadra X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Tremblay-les-Gonesse 93290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 7 octobre 1983 du commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis refusant de régulariser sa situation administrative et l'invitant à quitter le territoi

re français, et la décision implicite de rejet du recours gracieux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khadra X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Tremblay-les-Gonesse 93290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 7 octobre 1983 du commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis refusant de régulariser sa situation administrative et l'invitant à quitter le territoire français, et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à la même autorité le 28 octobre 1983,
2°- annule ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Khadra X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui avait obtenu le 25 mars 1982 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 octobre 1983, a sollicité le 20 mai 1983 un certificat de résidence portant la mention "travailleur salarié", au motif qu'elle s'était séparée de son mari ; que c'est à bon droit que, pour rejeter cette demande le 7 octobre 1983 le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis a décidé que Mme X..., dont la demande n'entrait pas dans le cadre du contingent prévu à l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, s'était placée hors du champ d'application de l'article 4 de ladite Convention relatif au regroupement familial, comme de celles du décret du 29 avril 1976 susvisé ; que si, par un recours gracieux présenté le 20 octobre 1983, la requérante a fait valoir qu'elle entendait bénéficier desdites dispositions car elle était toujours l'épouse d'un ressortissant algérien résidant régulièrement en France, elle n'alléguait pas avoir repris la vie commune et résidait toujours chez sa soeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 7 octobre 1983 du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis lui refusant un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire françis, et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 28 octobre 1983 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72205
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Epouse d'un ressortissant algérien vivant séparée de son mari - Inapplicabilité en l'espèce des dispositions de la convention franco-algérienne du 26 décembre 1968 et de celles du décret du 29 avril 1976 relatives au regroupement familial.


Références :

Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 art. 1, art. 4
Décret 76-383 du 29 avril 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 72205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72205.19871014
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