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16/10/1987 | FRANCE | N°71589

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1987, 71589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles Y..., notaire, demeurant ... 84300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'était née à la suite de la demande de M. Y... ;
2° déclare que M. Y... était titulaire d'une autorisation tacite de licencier Mme X... ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles Y..., notaire, demeurant ... 84300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'était née à la suite de la demande de M. Y... ;
2° déclare que M. Y... était titulaire d'une autorisation tacite de licencier Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gilles Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Sylviane X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail applicable à la date de la décision litigieuse : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 1er alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; °4 Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; °5 Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; °6 Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation ; °7 Calendrier prévisionnel des licenciements. La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi par l'article L.321-9 1er alinéa lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 2ème alinéa lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande" ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. Y..., notaire à Cavaillon, au directeur départemental du ravail et de l'emploi du Vaucluse en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., employée de son étude, et qui se présente sous la forme d'une lettre à laquelle sont joints quatre documents annexes, que l'identité de Mme X... ainsi d'ailleurs que les autres renseignements énumérés à l'article R.321-8 précité sont mentionnés à l'annexe III intitulé "liste des salariés dont le licenciement est demandé", à laquelle la lettre fait référence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la demande de l'employeur ne mentionnait pas l'identité du salarié dont le licenciement était envisagé pour déclarer qu'aucune décision implicite d'autorisation n'était née au profit de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la demande d'autorisation de licenciement ayant été postée le 6 janvier 1984, le délai de sept jours imparti à l'administration pour prendre sa décision expirait le 13 janvier à 24 heures ; que si le directeur départemental du travail et de l'emploi a, par une lettre du 9 janvier 1984, décidé de proroger ce délai pour une durée de sept jours et si, ensuite, par une décision du 17 janvier, il a refusé d'autoriser le licenciement demandé, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ces deux documents n'ont été délivrés par la poste à l'employeur qu'après le 14 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, M. Y... était titulaire d'une décision implicite l'autorisant à procéder au licenciement demandé ; que cette décision implicite d'autorisation n'a pu légalement être rapportée par la décision expresse susmentionnée du 17 janvier 1984 dès lors qu'à l'expiration du délai, l'autorité administrative se trouvait dessaisie et qu'il ne lui était plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de revenir sur elle ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant l'absence de Mme X... pour congé de maternité, M. Y... a embauché un nouvel employé pour la remplacer à son poste et, lors du retour de l'intéressée à l'étude, lui a proposé un travail à mi-temps ; qu'à la suite du refus de Mme X..., il a demandé l'autorisation de la licencier ; qu'en estimant que cette demande était fondée sur un motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement pour motif économique n'était née à son profit, d'autre part que l'exception d'illégalité relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse autorisant le licenciement de Mme X... est fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille en date du 24 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a implicitement autorisé M. Y... à licencier Mme X... est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... au greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71589
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS - Autorisation tacite de licenciement pour motif économique [article R321-8] - Retrait impossible.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Expiration du délai - Retrait impossible - Conséquences.


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 71589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71589.19871016
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