La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1987 | FRANCE | N°73185

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 1987, 73185


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'article 2 du dispositif d'une décision en date du 19 juin 1985 par lequel il a rejeté les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre la délibération du conseil municipal de la Grande-Motte du 3 février 1981 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi d...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'article 2 du dispositif d'une décision en date du 19 juin 1985 par lequel il a rejeté les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre la délibération du conseil municipal de la Grande-Motte du 3 février 1981 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X..., ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 19 juin 1985, M. Y... soutient que le Conseil d'Etat n'aurait pas procédé à une analyse juridique exacte du rôle du promoteur du lotissement "Le Grand Travers", tel qu'il a été défini par une délibération du conseil municipal de La Grande-Motte en date du 3 février 1981 ; que, par de telles critiques, M. Y... met en cause les appréciations d'ordre juridique portées par le Conseil d'Etat sur cette délibération, lesquelles ne peuvent être contestées par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de M. Y... n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 73185
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Absence - Mise en cause des appréciations d'ordre juridique portées par le Conseil d'Etat - Amende pour recours abusif.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 73185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73185.19871016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award