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16/10/1987 | FRANCE | N°80776

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1987, 80776


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU RHEU, Ille-et-Vilaine , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, a annulé pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 1985 de son maire rejetant la demande de Mme Brigitte X..., tendant à l'attributi

on d'un logement de fonction ;
2° rejette la requête présentée par le p...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU RHEU, Ille-et-Vilaine , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, a annulé pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 1985 de son maire rejetant la demande de Mme Brigitte X..., tendant à l'attribution d'un logement de fonction ;
2° rejette la requête présentée par le préfet devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 et le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la COMMUNE DU RHEU,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance

Considérant qu'en réponse à la demande de logement de fonction formulée le 4 juin 1985 par Mme X..., nouvellement nommée institutrice dans sa commune, le maire du Rheu a indiqué que la commune n'avait pas de logement disponible et a proposé l'affectation d'un logement de type office public d'habitations à loyer modéré ; que cette lettre, qui marque la volonté de la commune de ne pas mettre à la disposition de l'intéressée l'un des deux logements affectés au service public de l'éducation nationale et donnés provisoirement en location à des fonctionnaires municipaux étrangers audit service, constitue une décision faisant grief et susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus "et du paragraphe 3 du même article 4" : "Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III de l'article 2, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée" ;
Considérant que par lettre enregistrée à la préfecture le 18 juillet 1985, Mme X... a demandé au préfet, Commissaire de a République de l'Ille-et-Vilaine d'exercer son contrôle de légalité sur la décision du maire du Rheu du 7 juin 1985 ; que cette demande, tendait nécessairement, dans l'hypothèse où il ne pourrait être mis fin aux irrégularités constatées par une procédure purement administrative, à l'intervention de la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, c'est-à-dire de la saisine du tribunal administratif ; que ses démarches auprès de la municipalité n'ayant pas abouti, et la décision litigieuse du 7 juin 1985 relevant du paragraphe III de l'article 2 de la loi précitée, le préfet, Commissaire de la République était recevable à en demander l'annulation dans le délai de deux mois à partir du 18 juillet 1985 ; que sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 septembre 1985 n'est donc pas frappée de forclusion ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire du Rheu a refusé par décision du 7 juin 1985 de mettre un logement de fonction à la disposition de Mme X... lors de l'arrivée de celle-ci dans la commune à la rentrée scolaire de 1985 alors que l'institutrice en avait fait la demande et que la commune disposait de deux logements affectés au service public de l'enseignement et occupés de façon précaire et révocable par des agents municipaux étrangers audit service ; qu'en n'envisageant pas de faire libérer, comme il en avait la possibilité, un logement pour faire droit à la demande de l'intéressée, le maire a méconnu les obligations découlant pour la commune des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, la COMMUNE DU RHEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 juin 1985 refusant à Mme X... l'indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DU RHEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire du Rheu au préfet, Commissaire de la République du département de l'Ille-et-Vilaine, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80776
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Refus du maire de faire libérer un logement destiné aux instituteurs et occupé de façon précaire et révocable par des agents municipaux étrnagers au service - Illégalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Logement des instituteurs - Possibilité de louer ces logements - Limites.


Références :

. Loi du 19 juillet 1889
. Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 4, par. 1 et par. 3, art. 3
Décision du 07 juin 1985 Maire du Rheu décision attaquée annulation
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886

Cf. Commissaire de la République Ille-et-Vilaine, 1987-01-30, n° 70777

[sur la contrat d'occupation du logement destiné aux instituteurs]

.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 80776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80776.19871016
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