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21/10/1987 | FRANCE | N°46280

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 46280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1982 et 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benjamin X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1971 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
°2 prononce la décharge desd

ites impositions dans la mesure où elle découle de la fixation de nouveaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1982 et 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benjamin X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1971 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
°2 prononce la décharge desdites impositions dans la mesure où elle découle de la fixation de nouveaux forfaits ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Benjamin X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure qui a été suivie pour l'établissement d'impositions qui se substituent à des impositions fondées sur un forfait, il appartient dans tous les cas à l'administration d'apporter au préalable la preuve que les forfaits initialement conclus avec le contribuable résultent d'une inexactitude dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi ;
Considérant que M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait au titre des périodes biennales 1971-1972 et 1973-1974 à raison de son activité de coiffeur ambulant ; que le service, à la suite d'un contrôle, a, sur le fondement des dispositions du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts, prononcé la caducité des forfaits initialement établis au motif que le contribuable exerçait une activité de marchand ambulant d'articles d'horlogerie et de parfumerie qu'il n'avait pas mentionnée dans ses déclarations ; que le contribuable ayant refusé les nouveaux forfaits proposés par le service, ses bénéfices forfaitaires ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X... demande la décharge des suppléments d'imposition qui résultent de ces nouveaux forfaits ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer que les forfaits de M. X... étaient caducs, le vérificateur s'est fondé sur la circonstance que le contribuable aurait, en sus de son activité déclarée, exercé l'activité de marchand ambulant ; que cette affirmation est formellement contestée par le requérant ; que, pour l'établir, l'administration fait état de procès-verbaux qui auraient été établis par des agents des douanes depuis 1958 et de recoupements qu'elle aurait effectués auprès de certains fournisseurs ; que, toutefois, les procès-verbaux dont s'agit n'ont jamais été produits ; qu'en outre, l'administration a reconnu devant le tribunal administratif que les recoupements dont elle entend de se prévaloir "comportent effectivement une erreur de prénom qui ne permet pas d'attribuer les achats de produits de parfumerie et d'articles d'horlogerie à M. Benjamin X..." ; que, compte tenu de ces circonstances, l'administration n'apporte pas, par les éléments susindiqués, la preuve que le contribuable exerçait une activité imposable qu'il aurait dissimulée ;
Considérant, en second lieu, que l'administration fait état de la circonstance que les comptes bancaires de M. X... présentaient, pour chacune des années 1971 à 1974, un solde créditeur incompatible avec les déclarations de l'intéressé relatives à son activité de coiffeur ambulant, alors que ses dépenses s'avèrent supérieures aux sommes dont il a pu disposer au cours de ladite période ; que, toutefois, la simple constatation d'un enrichissement inexpliqué chez un contribuable soumis au régime du forfait ne suffit pas à établir l'inexactitude des renseignements ou documents qui ont été produits par ce contribuable en vue de l'établissement du forfait ; que, dès lors, le service n'a pu légalement en l'espèce estimer que les forfaits initialement impartis à M. X... étaient caducs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la différence entre les impositions initiales et celles qui résultent des nouveaux forfaits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 août 1982 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre, d'une part, le montant des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 et, d'autre part, le montant des impositions, dues au titre de mêmes années, découlant des forfaits initialement fixés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46280
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter 10

Cf. affaire identique du même jour : 46281

[TVA]



Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 46280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46280.19871021
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