Vu la décision °n 42 080, en date du 29 avril 1985, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 27 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget aux fins de précision, conformément aux règles tracées aux articles 38 et 39 du code communal des impôts, les résultats de la société civile immobilière "Garage-Parking Château des Rentiers" au titre de l'exercice clos en 1974 et, par suite, la part de M. X... dans ces résultats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision susvisée en date du 16 octobre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de préciser, conformément aux règles rappelées par cette décision, "les résultats de la société civile immobilière "Garage-Parking Château des Rentiers" au titre de l'exercice clos en 1974 et, par suite, la part de M. X... dans ces résultats" ;
Considérant que les mentions du livre-journal de la société civile immobilière "Garage-Parking Château des Rentiers", dont l'exactitude n'est pas contestée, suffisent à établir que les bénéfices de cette société au titre de l'exercice clos en 1974, imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, doivent être fixés à 74 777 F ; que la quote-part de ces résultats revenant à M. X... doit, par suite, être fixée à 18 694 F ; que le montant de la base d'imposition de celui-ci à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 procédant de ce chef de redressement doit, dès lors, être ramené de 100 000 F à 18 694 F ;
Article 1er : Le montant des bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison de laréintégration de la part lui revenant dans les bénéfices de la société civile immobilière "Garage-Parking Château des Rentiers" est ramené de 100 000 F à 18 694 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 qui lui a été primitivement assignée et le montant qui résulte des bases définies à l'aticle 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.