Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE MARIGNAN", société à responsabilité limitée , représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ;
°2 prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société "LE MARIGNAN",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "LE MARIGNAN" société à responsabilité limitée qui exploite un débit de boissons à Montpellier et relevait, au titre des années d'imposition 1973 à 1976, du régime simplifié d'imposition, a fait l'objet d'une rectification d'office des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 et 1974 et d'une taxation d'office pour défaut de déclaration au titre des années 1975 et 1976 ; que la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que la société requérante, qui n'entend pas se prévaloir de ses écritures comptables en raison des irrégularités qui entachent celles-ci, conteste en revanche la méthode suivie par l'administration pour évaluer le bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après dépouillement complet des factures d'achats de l'année 1976 et calcul du prix moyen des principales boissons commercialisées, a, par comparaison avec les prix de vente affichés le jour de la vérification, soit le 10 janvier 1977, calculé les coefficients propres à chaque boisson ou à chaque produit-type et, à partir d'une pondération tenant compte des réalités de l'exploitation, calculé un coefficient moyen de majoration qu'il a appliqué aux montants annuels des achats comptabilisés hors taxe, pour obtenir le chiffre d'affaires annuel de ventes de boissons auquel il a ajouté diverses recettes annexes provenant de l'exploitation de jeux automatiques et du téléphone ;
Considérant que, si l'application à l'ensemble de la période d'un coefficient moyen unique établi à partir de données relevées pour la seule année 1976, est contestée par la société requérante, celle-ci n'établit pas que, compte tenu des données de l'exploitation en 1976 et de celles qui prévalaient au cours des années précédentes, la méthode retenue sur ce point lui soit défavorable ;
Considérant que la société n'établit pas que les prix de vente affichés dans son établissement le 10 janvier 1977 ne correspondaient pas aux prix de vente réellement pratiqués en 1976 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le coefficient multiplicateur retenu a été appliqué à des montants d'achats hors taxe et non à des montants d'achats toutes taxes comprises ;
Considérant que, faute de pouvoir contrôler les mouvements des stocks de l'entreprise, du fait de l'absence d'un inventaire détaillé de ceux-ci et eu égard, au faible niveau des stocks constatés le jour de la vérification, le vérificateur a pu valablement calculer en l'espèce le montant des ventes à partir des achats comptabilisés ;
Considérant que la société requérante n'établit ni que la méthode suivie par le vérificateur aurait insuffisamment tenu compte des conditions réelles et des difficultés d'exploitation pendant la période vérifiée, ni qu'en retenant un regroupement différent des catégories de produits dont le service a calculé les coefficients de marge moyen, l'administration serait parvenue à une meilleure approximation des résultats de l'entreprise ;
Considérant, enfin, qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les recettes correspondant à l'exploitation des jeux automatiques et aux prestations de téléphone auraient été fixées à des montants excessifs ; que, par suite, la société requérante, qui n'invoque aucun moyen propre en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "LE MARIGNAN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE MARIGNAN" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.