La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1987 | FRANCE | N°50687

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 50687


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 mai 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Michèle X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972-1973-1974-1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2 lui accorde les décharges demandées,

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance d...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 mai 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Michèle X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972-1973-1974-1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2 lui accorde les décharges demandées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé à Mlle X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1972, soit 20 480 F, ainsi que des dégrèvements, s'élevant à 1 650 F, en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, et à 193 F en matière de majoration exceptionnelle établie au titre de la même année ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce : "... l'administration vérifie les déclarations ... Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; que, selon l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable ... qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que Mlle X... a fait l'objet d'une vérification d'ensemble de sa situation fiscale au cours de laquelle l'administration a constaté que l'intéressée, qui avait déclaré seulement des revenus salariaux bruts de 18 300 F, 30 000 F et 33 000 F pour les trois années 1973, 1974 et 1975, avait disposé de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires personnels pour des montants de 69 322 F, 255 788 F et 214 109 F respectivement ; qu'après avoir, dans un premier temps demandé à l'intéressée de justifier de l'origine des écarts ainsi constatés entre les revenus apparents et les revenus déclarés, le vérificateur a, par trois lettres en date du 22 septembre 1978, limité ses demandes de justification aux montants des ressources inexpliquées résultant de l'établissement de balances annuelles entre les ressources disponibles et les emplois de fonds, soit, respectivement, des sommes de 53 255 F, 52 413 F et 32 001 F ; que Mlle X... n'a adressé au service, dans le délai qui lui était imparti, qu'une réponse purement dilatoire, équivalant à un défaut de réponse ;

Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle avait déjà répondu à de nombreuses demandes antérieures du service et qu'elle avait fourni des pièces justificatives, cette situation ne la dispensait pas de répondre aux demandes du 22 septembre 1978 dès lors que celles-ci ne constituaient pas une simple réitération de demandes antérieures auxquelles elle aurait répondu en temps utile ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, par application des dispositions de l'article 179 précité, à procéder à la taxation d'office du revenu de l'intéressée ;
Considérant qu'aucune disposition n'exige que la décision de recourir à la taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 soit assortie du visa du supérieur hiérarchique de l'inspecteur compétent ;
Considérant que, si Mlle X... soutient que l'administration, en ne l'informant pas que la vérification de ses déclarations allait être entreprise et qu'elle avait le droit de se faire assister d'un conseil de son choix, a méconnu les termes d'une instruction administrative du 8 février 1976, il ressort de cette instruction que celle-ci ne contient que des recommandations aux agents d'assiette qui ne constituent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts applicable en l'espèce : "En cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;

Considérant que, si Mlle X... soutient que certaines de ses dépenses ont été couvertes par les versements d'un tiers avec lequel elle vivait maritalement à l'époque, elle n'apporte pas de justifications à l'appui de ses affirmations ; que, par suite, et en tout état de cause, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande qui conservent un objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... en tant qu'elles portent surl'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 et en tant qu'elles portent sur les sommes de 1650 F et 193 F respectivement dont le dégrèvement a été accordé sur les cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies autitre de l'année 1973.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50687
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 176
CGI 179
CGI 181
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 08 février 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 50687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50687.19871028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award