Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... à La Rochelle 17000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975,
°2 lui accorde les décharges sollicitées,
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 septembre 1984 invitant le requérant à produire copie du jugement attaqué dans la délai d'un mois ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ..." ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'a pas produit le jugement qu'il défère au Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.