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28/10/1987 | FRANCE | N°65783

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1987, 65783


Vu 1° le recours enregistré le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 783, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté ministériel du 5 août 1983 autorisant l'Union départementale des sociétés mutualistes d'Indre-et-Loire à ouvrir une pharmacie mutualiste à Joué-les-Tours et l'arrêté du 14 septembre 1983 du commissaire de la République du départem

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Vu 1° le recours enregistré le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 783, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté ministériel du 5 août 1983 autorisant l'Union départementale des sociétés mutualistes d'Indre-et-Loire à ouvrir une pharmacie mutualiste à Joué-les-Tours et l'arrêté du 14 septembre 1983 du commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire accordant une licence pour l'ouverture de cette pharmacie ;
2° rejette les demandes de la Chambre syndicale des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions,
Vu 2° le recours enregistré le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 784, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1983 autorisant l'Union des sociétés mutualistes d'Indre-et-Loire à ouvrir une pharmacie mutualiste au ... et l'arrêté du 4 septembre 1983 du commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire accordant une licence en vue de cette ouverture ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Chambre syndicale des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire et de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes d'Indre-et-Loire,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les arrêtés ministériels du 5 août 1983 autorisant l'ouverture de deux pharmacies mutualistes à Tours et à Joué-lès-Tours :
Considérant qu'en motivant ses arrêtés par la nécessité d'assurer une meilleure desserte pharmaceutique de la population mutualiste, notamment en l'absence "d'accord particulier" entre l'union des sociétés mutualistes et le syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire, le ministre de la sécurité sociale a entendu se reférer à l'absence d'un accord d'ensemble portant sur le point particulier du tiers-payant qui aurait pu être passé entre l'union départementale et le syndicat ; que l'existence d'accords de tiers-payant conclus entre le syndicat et certaines sociétés mutualistes au niveau local ou national, qui ne couvrent qu'une partie des mutualistes du département, n'entache donc ses décisions d'aucune erreur matérielle ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les arrêtés attaqués ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la chambre syndicale des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait entendu fonder ses décisions sur le refus du syndicat de passer un accord de tiers-payant avec l'union départementale ;
Considérant, d'autre part, que, même si une pharmacie mutualiste existait déjà à Tours avant celle dont l'ouverture a été autorisée par les arrêtés attaqués, ainsi qu'un dépôt de médicaments à Joué-lès-Tours, et bien qu'un réseau d'accords de tiers-payant ait permis à une partie des mutualistes de s'approvisionner dans les pharmacies d'officine du secteur privé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des besoins respectifs des adhérents des sociétés mutualistes et de l'ensemble de la population de Tours et de sa région à laquelle s'est livrée le ministre pour autoriser ces ouvertures soit manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du ministre des affaires sociales autorisant l'ouverture de pharmacies mutualistes à Tours et Joué-lès-Tours ;
En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux délivrant les licences correspondantes à l'Union des sociétés mutualistes d'Indre et Loire :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ces arrêtés par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés ministériels précités ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.577 bis du code de la santé publique que les autorisations d'ouverture de pharmacies mutualistes sont prises par le ministre chargé de la santé après une procédure qui leur est propre et qui déroge expressément à la procédure normale résultant, notamment, des articles L.570 et L.571 ; que leur délivrance comporte autorisation pour le préfet de délivrer la licence correspondante ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et de consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens sont, en tout état de cause, inopérants ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 novembre 1984 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la chambre syndicale des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire, à l'union départementale des sociétés mutualistes d'Indre-et-Loire et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65783
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - PHARMACIES MUTUALISTES - Autorisation d'ouverture - [1] Conditions - [2] Pouvoirs du ministre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Pharmacie mutualiste - [1] Autorité compétente pour la délivrer - Article L577 bis du code de la santé publique - Pouvoirs du ministre - [2] Conditions d'ouverture - Besoins des adhérents - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

. Arrêté du 14 septembre 1983 Commissaire de la République Indre-et-Loire décision attaquée confirmation
Arr^té ministériel du 05 août 1983 Affaires sociales et solidarié nationale décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L577 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 65783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65783.19871028
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