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28/10/1987 | FRANCE | N°65918

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 65918


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés auquel cette association a été assujettie au titre de l'année 1976, ainsi que des pénalités correspondantes s'élevant à 80 865 F,
°2 remette à la charge de ladite assoc

iaiton l'imposition dont s'agit,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés auquel cette association a été assujettie au titre de l'année 1976, ainsi que des pénalités correspondantes s'élevant à 80 865 F,
°2 remette à la charge de ladite associaiton l'imposition dont s'agit,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 .. sont passibles de l'impôt sur les sociétés, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207 du même code dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : "les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-°1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" a été fondée en 1974 en vue d'améliorer les conditions de vie morale et matérielle des "fiancés, époux, pères et mères de famille, notamment par la création et la gestion de services privés d'intérêt familial" ; qu'à cette fin l'association, dans un immeuble donné à bail par l'"Institut des maternités catholiques", constitué sous la forme d'un syndicat professionnel, exploite une clinique comprenant, notamment un service de périnatalité spécialisé dans la surveillance des grossesses à haut risque ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que la clinique "l'Etoile Maternité Catholique de Provence" concourt à l'équipement sanitaire de la région et apporte, notamment, une contribution utile à la mise en oeuvre de la politique périnatale menée par les autorités publiques, il ne résulte pas de l'instruction que son développement, qui a porté uniquement sur les services de maternité et de chirurgie, se soit effectué dans les secteurs de la santé qui seraient moins bien couverts par des autres établissements sanitaires du département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'association employait pour partie, en 1976, dans son personnel médical et paramédical, des membres d'une communauté religieuse féminine qui ne percevaient que des émoluments inférieurs à la rémunération normale de eur emploi, il ne ressort pas de l'instruction que les mêmes actes et les mêmes prestations que dans les cliniques à caractère lucratif y étaient effectués à des prix inférieurs, même en tenant compte du mode de calcul différent des éléments des tarifs applicables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, bien que l'association ait passé avec les organismes compétents des conventions en vue de donner, dans la limite des places disponibles, des soins aux bénéficiaires de l'aide sociale, elle n'a accueilli, en fait, en application de ces conventions, au cours de l'année d'imposition, qu'un nombre très minime de malades appartenant à cette catégorie ;
Considérant, enfin, que, notamment par l'importance du loyer versé par l'association à l'"Institution des maternités catholiques", soit 1 400 000 F dès 1974, cette association doit être regardée comme ayant participé à l'activité lucrative de ladite "Institution des maternités catholiques" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'exploitation par l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" de la clinique dont s'agit ne présentent pas le caractère non lucratif exigé par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge de la cotisation litigieuse, les premiers juges se sont fondés sur le caractère non lucratif de l'exploitation de la clinique par cette association ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que l'instruction ministérielle B.O. 6-E.7.75 du 30 octobre 1975 traite des conditions auxquelles doivent satisfaire les associations et fondations pour être regardées comme présentant un caractère non lucratif au regard des dispositions applicables à la taxe professionnelle ; que, par suite, l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de ladite instruction pour contester son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ladite association la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette association a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : L'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits, s'élevant à 80 865 F, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ainsi qu'à raison des pénalités réclamées, s'élevant à 80 865 F.
Article 3 : La demande de l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à l'association "l'Etoile Maternité catholique de Provence".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65918
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 206 1
CGI 207
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction BO 6-E. 7.75 du 30 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 65918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65918.19871028
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