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28/10/1987 | FRANCE | N°70775

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 octobre 1987, 70775


Vu la requête sommaire enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert FONTAINE, président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monségur Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1985 par lequel le maire de la commune a réglementé la consultation des documents administratifs communaux,
2° annule pour excès de pouvoir cette déc

ision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
V...

Vu la requête sommaire enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert FONTAINE, président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monségur Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1985 par lequel le maire de la commune a réglementé la consultation des documents administratifs communaux,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-19 du code des communes : "Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux." ;
Considérant que par arrêté du 5 janvier 1985, le maire de la commune de Saint-Vivien-de-Monségur a fixé des conditions de consultation des documents communaux qui, eu égard à la taille de la commune et au nombre réduit d'heures hebdomadaires d'ouverture du secrétariat de sa mairie assurent un exercice effectif du droit reconnu par l'article L. 121-19 du code des communes tout en préservant les conditions de travail du secrétariat de la mairie ; que les limites mises à la consultation des documents administratifs n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif ; que par suite, le président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monségur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article ler : La requête du président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monséguer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monségur, au maire de la commune et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 70775
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-041-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION -Modalités de l'exercice du droit de communication - Réglementation municipale - Limites mises à la consultation des documents communaux - Absence de caractère excessif.


Références :

Code des communes L121-19


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 70775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70775.19871028
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