Vu la requête sommaire enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert FONTAINE, président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monségur Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1985 par lequel le maire de la commune a réglementé la consultation des documents administratifs communaux,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-19 du code des communes : "Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux." ;
Considérant que par arrêté du 5 janvier 1985, le maire de la commune de Saint-Vivien-de-Monségur a fixé des conditions de consultation des documents communaux qui, eu égard à la taille de la commune et au nombre réduit d'heures hebdomadaires d'ouverture du secrétariat de sa mairie assurent un exercice effectif du droit reconnu par l'article L. 121-19 du code des communes tout en préservant les conditions de travail du secrétariat de la mairie ; que les limites mises à la consultation des documents administratifs n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif ; que par suite, le président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monségur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article ler : La requête du président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monséguer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'association de défense et d'information communale de Saint-Vivien-de-Monségur, au maire de la commune et au ministre de l'intérieur.