La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1987 | FRANCE | N°62676

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 octobre 1987, 62676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette, représenté par son président en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Vigny Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Société "SIKA" la somme de 57 268,65 F en réparation du préjudice subi du fait de la résil

iation d'un marché de travaux d'étanchéité intérieure des réservoirs de G...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette, représenté par son président en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Vigny Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Société "SIKA" la somme de 57 268,65 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d'un marché de travaux d'étanchéité intérieure des réservoirs de Gadaucourt ;
2- le décharge du paiement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette S.I.E.V.A. et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Société "SIKA",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un marché en date du 2 novembre 1979, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette a confié à la Société "SIKA" des travaux d'étanchéité intérieure portant sur les cuves de deux réservoirs ; que les travaux devaient être exécutés, selon le contrat, dans un délai "d'un mois environ", non compris les journées d'intemperies ; qu'au début du mois de mars 1980, ils n'étaient pas terminés du fait des fissurations que présentait le premier réservoir traité ; que, compte tenu de mauvaises conditions climatiques, ces fissurations, qui laissaient pénétrer l'eau de pluie, empêchaient l'entreprise de poursuivre l'application de couches de produit étanche à l'intérieur des cuves ; que la société a fait part de ces difficultés au maître de l'ouvrage le 22 janvier 1980 et que celui-ci a répondu à sa lettre le 4 mars en la mettant en demeure de terminer les travaux dans le délai d'un mois, puis a résilié le marché aux torts de l'entreprise le 24 mars ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat a mis fin au marché de façon précipitée et engagé à ce titre sa responsabilité ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel n'est pas entaché d'un défaut de motivation, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer le montant des travaux exécutés ;
Sur l'indemnité de résiliation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en condamnant le syndicat à payer à la Société "SIKA" la somme de 55 268,65 F au titre des travaux effectués sur le premier réservoir ;

Considérant qu'eu égard au retard qu'elle a mis à prévenir le syndicat intercommunal des difficultés rencontrées la SIKA ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre du manque à gagner sur les travaux du second réservoir qu'elle n'a ni exécutés, ni même entrepris ; que le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a alloué pour ce chef de préjudice une indemnité à la Société "SIKA" ;
Considérant que par la voie de l'appel incident, la SIKA demande que le prix des prestations soit conformément aux termes du marché actualisé au 16 novembre 1979 pour tenir compte du délai de 3 mois écoulé entre l'offre de marché et l'ordre de commencer les travaux, ; que cette demande, formulée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Considérant que la SIKA a droit aux intérêts de la somme de 55 268,65 F à compter du 8 mai 1980, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette a été condamné à payer à la SIKA est ramenée à la somme de 55 268,65 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 1980. Les intérêts échus le 13 février 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 27 juin 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette est rejeté ainsi que le recours incident de la société SIKA.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette, à la Société "SIKA"et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 62676
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION -Résiliation aux torts de l'entrepreneur - [1] Motifs - Résiliation précipitée. [2] Droit à indemnité - Absence - Retard mis à prévenir le maître de l'ouvrage des difficultés d'éxécution des travaux.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 62676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62676.19871030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award