La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1987 | FRANCE | N°62746

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1987, 62746


Vu le recours du ministre de l'environnement enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° d'une part annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société civile agricole du domaine de Gassende, l'arrêté en date du 1er juin 1981 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la société d'exploitation du plateau de Valensole à effectuer une prise d'eau au moyen d'un barrage édifié sur le ruisseau de Mauroue commune

de Riez ,
2° rejette la demande de la société civile agricole du ...

Vu le recours du ministre de l'environnement enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° d'une part annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société civile agricole du domaine de Gassende, l'arrêté en date du 1er juin 1981 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la société d'exploitation du plateau de Valensole à effectuer une prise d'eau au moyen d'un barrage édifié sur le ruisseau de Mauroue commune de Riez ,
2° rejette la demande de la société civile agricole du domaine de Gassende,
3° d'autre part, décide qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société civile agricole du domaine de Gassende et de Me Célice, avocat de la société d'exploitation du plateau de Valensole,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 1er août 1905, le préfet ne peut autoriser un barrage sur un cours d'eau non navigable ni flottable comportant la submersion des rives en amont qu'après avoir soumis le projet au ministre de l'agriculture ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le barrage que la société d'exploitation du plateau de Valensole a été autorisée à construire sur le ruisseau de Mauroue, devait entraîner la submersion des rives en amont ; qu'il est constant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas soumis le projet au ministre de l'agriculture avant de prendre l'arrêté du 1er juin 1981 ; que, par suite, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, à la société civile agricole du domaine de Gassende et à la société d'exploitation du plateau de Valensole.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62746
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-02-02 EAUX - OUVRAGES - PRISES D'EAU -Barrage comportant la submersion des rives en amont - Autorisation préfectorale - Procédure - Consultation préalable du ministre de l'agriculture [article 14 du décret du 1er août 1905].


Références :

Arrêté préfectoral du 01 juin 1981 Alpes-de-Haute-Provence décision attaquée annulation
Décret du 01 août 1905 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 62746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62746.19871030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award