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02/11/1987 | FRANCE | N°61342

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 61342


Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ENSEIGNEMENT PRIVE DE COMPTABILITE OFFICIELLE ET PRATIQUE", société anonyme, dont le siège est à Nanterre, Hauts-de-Seine, ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1981 par laquelle la section spécialisée du comité départemental de la format

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Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ENSEIGNEMENT PRIVE DE COMPTABILITE OFFICIELLE ET PRATIQUE", société anonyme, dont le siège est à Nanterre, Hauts-de-Seine, ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1981 par laquelle la section spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que le caractère exonératoire de la taxe d'apprentissage soit reconnu aux subventions versées à cette société par les redevables de cette taxe et à ce qu'une expertise soit préalablement ordonnée ;
°2 annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi °n 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi °n 71-556 du 12 juillet 1971 ;
Vu le décret °n 72-283 du 12 avril 1972 modifié par le décret °n 74-32 du 15 janvier 1974 ;
Vu le décret °n 72-276 du 12 avril 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la société anonyme "ENSEIGNEMENT PRIVE DE COMPTABILITE OFFICIELLE ET PRATIQUE",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret °n 72-283 du 12 avril 1972 : "Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes : - °1 Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ; - °2 Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage ... Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que le caractère exonératoire de la taxe d'apprentissage soit reconnu aux subventions qui sont versées au demandeur par les redevables de cete taxe, le préfet est compétent pour statuer, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
Considérant que la requête de la société "ENSEIGNEMENT PRIVE DE COMPTABILITE OFFICIELLE ET PRATIQUE", dirigée contre la "décision" du 11 décembre 1981 de la section spécialisée du comité départementale de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des Hauts-de-Seine, doit être regardée comme dirigée contre la décision contenue dans la lettre du 16 décembre 1981 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande qui avait été présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions réglementaires précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a répondu à la société requérante, par lettre du 16 décembre 1981, que "la section spécialisée de la taxe d'apprentissage" n'avait pas "donné une suite favorable" à la demande ; qu'en estimant ainsi à tort que le rejet de la demande avait été prononcé par la section spécialisée de la taxe d'apprentissage du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, alors qu'il était seul compétent pour prendre cette décision, sans être lié par l'avis du comité, le préfet a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 16 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 17 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 décembre 1981 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ENSEIGNEMENT PRIVE DE COMPTABILITE OFFICIELLE ET PRATIQUE", au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61342
Date de la décision : 02/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1987, n° 61342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61342.19871102
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