Vu la décision °n 24 227, en date du 29 octobre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux section du contentieux, 8è et 9è sous-sections réunies a :
°1 décidé qu'avant de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à celui-ci au titre de l'année 1971, il sera procédé par les soins du ministre chargé du budget à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1971, les plus values immobilières à raison desquelles M. X... est imposable au titre de cette année-là ;
°2 décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à celui-ci au titre de l'année 1972 ;
°3 a rejeté le surplus des conclusions de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1986 que le montant des plus-values à retenir dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 s'élève à 9 039 F ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 septembre 1980, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dans la mesure où celle-ci tendait à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971 qui résulte de la base ainsi fixée ;
Article 1er : La base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 est fixée à 9 039 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 14 septembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1971 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.