Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... HAMADI, demeurant douar X... Brahim, X... Khaled, Ait Ourïbel Khemisset Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 mars 1984 refusant de lui accorder un pécule et sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 13 juin 1985 rejetant sa demande de pension de retraite ;
°2 annule lesdites décisions ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance °n 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le décret du 28 mai 1933 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que, faute d'avoir demandé dans le délai de 6 mois fixé à l'article 10 du décret du 28 mai 1933 le pécule prévu à l'article 80 de la loi du 31 mars 1928, le requérant n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de cette prestation ;
Considérant d'autre part qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 31 décembre 1952 M. HAMADI Y..., ancien militaire marocain, n'avait accompli que 11 ans et 5 mois de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans à laquelle l'article L.11-°4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre et ne peut dès lors prétendre à la pension prévue à l'article L.48 du même code ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'est pas en droit de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance °n 52-209 du 3 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAMADI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. HAMADI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HAMADI Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.