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06/11/1987 | FRANCE | N°45458

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 45458


Vu 1° la requête n° 45 458 enregistrée le 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Y..., architectes, demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés à garantir la VILLE DE PUTEAUX, à concurrence de 70 % de la somme de 620 936 F due à la Société Albaric en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché que lui avait confié la VILLE DE PUTEAUX en vue de la réalisation d

u revêtement des façades d'un immeuble destiné à abrité "une maison du ...

Vu 1° la requête n° 45 458 enregistrée le 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Y..., architectes, demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés à garantir la VILLE DE PUTEAUX, à concurrence de 70 % de la somme de 620 936 F due à la Société Albaric en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché que lui avait confié la VILLE DE PUTEAUX en vue de la réalisation du revêtement des façades d'un immeuble destiné à abrité "une maison du peuple" ;
2- rejette la demande présentée par la VILLE DE PUTEAUX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 45 468 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1982 et 6 janvier 1983, présentés pour la VILLE DE PUTEAUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Société Albaric la somme de 620 936 F en réparation du préjudice résultant pour ladite société de la résiliation du marché que lui avait confié la ville en vue de la réalisation du revêtement des façades d'un immeuble destiné à abriter une "maison du peuple" ;
2- rejette la demande présentée par la Société Albaric devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., de Me Barbey, avocat de la S.A. des Entreprises Albaric et de Me Spinosi, avocat de la VILLE DE PUTEAUX,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE PUTEAUX et de MM. X... et Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un marché conclu le 21 août 1978, la VILLE DE PUTEAUX a confié à la Société des entreprises Albaric la réalisation des façades d'un ensemble immobilier, sis à Puteaux, dont le gros-oeuvre avait été précédemment édifié par une tierce entreprise ; que les architectes de la ville, MM. X... et Y..., ont conçu un projet de façade, qui, dans sa partie bordant la rue Eichenberger, s'est révélé irréalisable en raison de l'insuffisance de la résistance du gros-oeuvre sur lequel la façade devait être édifiée ; que, pour ce motif, la VILLE DE PUTEAUX a décidé de résilier, le 27 janvier 198, le marché conclu avec la Société des Entreprises Albaric ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville à verser à cette société une indemnité de 620 936 F dont 358 875,04 F correspondant au solde dû sur les travaux exécutés par ladite société et 262 060,96 F en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de l'arrêt des travaux ; que le tribunal administratif a également condamné MM. X... et Y..., architectes, à garantir la ville à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les droits respectifs de la VILLE DE PUTEAUX et de la Société des Entreprises Albaric :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résiliation du marché a été décidée en raison du vice de conception dont était entaché le projet conçu par MM. X... et Y... ; que, dans les circonstances de l'espèce, la Société des Entreprises Albaric, qui a formulé des réserves à ce sujet dès l'ouverture du chantier et avant tout commencement des travaux sur la façade de la rue Eichenberger, n'a commis aucune imprudence fautive ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a, d'une part, condamné la VILLE DE PUTEAUX à réparer la totalité du préjudice résultant pour la Société des Entreprises Albaric de la résiliation du marché et, d'autre part, rejeté la demande de la ville tendant à obtenir de la Société la réparation des troubles de jouissance résultant pour elle du retard apporté à son entrée en jouissance de l'immeuble ;

Considérant que la Société des Entreprises Albaric a droit, en premier lieu, au paiement des travaux exécutés par elle au titre du marché et restés impayés, y compris des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés, pour certains, sur ordre de service écrit, les autres s'étant révélés indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ; que ces travaux sont d'un montant non contesté de 358 875,04 F ; qu'il ressort des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les intérêts contractuels dont le paiement est réclamé par la Société des Entreprises Albaric sont afférents aux travaux exécutés par celle-ci ; que ladite société peut, dès lors, prétendre en obtenir le versement ; qu'elle a demandé qu'ils soient calculés au 31 juin 1982 et que leur montant porte à son tour intérêts à compter du 1er juillet 1982 ; qu'il n'est pas contesté qu'ils s'élèvent à 171 923,43 F ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Considérant que, comme il a été dit, la Société des Entreprises Albaric a droit, en second lieu, à réparation du préjudice né de l'abandon d'une partie des travaux que la ville lui avait confiés, et qui résulte notamment de ce que l'entreprise a dû, comme lui en faisait obligation le marché, rassembler et maintenir en place les moyens en personnel et en matériels indispensables à la réalisation de l'intégralité des travaux prévus au marché entre septembre 1979 et le 27 janvier 1981, date à laquelle la ville a résilié le marché alors que, depuis décembre 1979, cette dernière était exactement informée de ce qu'une partie desdits travaux n'était pas réalisable ; que, contrairement à ce que soutiennent les architectes, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de ce préjudice en en fixant le montant à 262 060,96 F ; que cette partie de l'indemnité mise à la charge de la ville doit porter intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1981, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance présentée par la Société des Entreprises Albaric ;
Sur les droits respectifs de la VILLE DE PUTEAUX et de MM. X... et Y... :

Considérant, d'une part, que les architectes, MM. X... et Y..., à qui est imputable, ainsi qu'il a été dit, le vice de conception ayant motivé la résiliation du marché par la ville, doivent garantir celle-ci des condamnations par elle encourues par leur faute ; que si les services techniques de la ville ont accepté sans réserves, en dépit des malfaçons dont l'ouvrage était affecté, le gros-oeuvre sur lequel devaient être édifiées les façades litigieuses, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait ait, dans les circonstances de l'affaire, contribué à la réalisation du dommage subi par la société ; que, dès lors, la ville est fondée à demander que le taux de la garantie fixé à 70 % par les premiers juges soit porté à 100 % ;
Considérant, d'autre part, que la garantie des architectes ne saurait porter sur la somme de 358 875,04 F mentionnée ci-dessus et qui correspond soit à des travaux prévus au marché, soit à des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage objet dudit marché ; que, par suite, il y a lieu de limiter la garantie mise à la charge des architectes à la somme de 262 060,96 F accordée en réparation du préjudice résultant pour la Société des Entreprises Albaric de la résiliation du marché ;
Considérant que si la VILLE DE PUTEAUX demande réparation des troubles de jouissance que lui a causé le retard des travaux d'achèvement de l'immeuble litigieux, elle ne présente aucune justification à l'appui de sa demande ; que celle-ci, par suite, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La somme que la VILLE DE PUTEAUX a été condamnée à verser à la Société des Entreprises Albaric par le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1982 est portée de 620 936 F à 792 559,43 F.
Article 2 : La somme de 171 923,43 F allouée au titre des intérêts contractuels pour retard dans le paiement du solde de ces travaux portera intérêts au taux légal, à compter du 1er juillet 1982 ; la somme de 262 060,96 F due en réparation du préjudice résultant pour ladite société de la résiliation dudit marché portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1981.
Article 3 : MM. X... et Y..., architectes, sont condamnés à garantir totalement la VILLE DE PUTEAUX des condamnations prononcées contre elle à concurrence d'un montant de 262 060,96 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes, des recoursincidents et des appels provoqués est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la VILLE DE PUTEAUX, à la Société des Entreprises Albaricet au ministre de l'intérieur.


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