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09/11/1987 | FRANCE | N°45114

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 45114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "CRETEIL UNIVERSITE", dont le siège est situé ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement au taux de 30 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde l

a décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "CRETEIL UNIVERSITE", dont le siège est situé ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement au taux de 30 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société Civile Immobilière "CRETEIL UNIVERSITE",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant que, selon le I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est de 30 % pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971 ; qu'aux termes du I ter du même article : " ... 3- Le prélèvement prévu au 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi °n 81-1160 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 : " ... IV- Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la Société Civile Immobilière "CRETEIL UNIVERSITE" remplit les conditions pour être soumise au régime d'imposition défini par l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, ladite société est, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 235 quater du code général des impôts et de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, redevable du prélèvement sur les profits qu'elle a réalisés à la date du 27 décembre 1977, à l'occasion de la cession des diverses fractions de l'immeuble qu'elle a construit à Créteil Val-de-Marne , pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 20 décembre 1972 ; que, si la société requérante fait valoir que ses associés, notamment la Société "Investim" et la Société "Elpege", sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices qui correspond à leurs droits dans la société et qu'ainsi, à l'égard de ces associés, elle ne peut être regardée comme une "entreprise industrielle et commerciale relevant de l'impôt sur le revenu" au sens du I ter 3 de l'article 235 quater du code général des impôts, tel qu'il a été interprété par les dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, cette situation est sans influence sur sa propre obligation fiscale qui résulte de ce qu'elle est, en tant que société visée à l'article 239 ter du code général des impôts, redevable du prélèvement sur l'ensemble des profits de construction qu'elle a réalisés, en vertu des dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, qui ne font aucune distinction selon que les associés desdites sociétés sont passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante ne peut pas davantage faire utilement état de l'existence de déficits qui affecteraient les résultats des deux sociétés susmentionnées, cette circonstance étant sans incidence sur son obligation fiscale propre, qui résulte des termes mêmes de la loi ; que, toutefois, ce prélèvement constitue un acompte à valoir sur l'impôt sur les sociétés dont les sociétés "Investim" et "Elpege" sont redevables, acompte qui, contrairement à ce que soutient le ministre, ne peut être regardé, en l'absence de dispositions législatives expresses en
ce sens, comme un minimum d'imposition définitivement acquis au Trésor ; qu'il appartient à ces deux sociétés, dans la mesure où leurs résultats sont déficitaires et où elles ne peuvent, de ce fait, procéder à l'imputation du prélèvement acquitté par la société civile immobilière requérante, d'en demander à due concurrence la restitution ;
Considérant, en second lieu, que, si la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 8-E.G.-82 du 25 juin 1982 prise pour l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1982, il ressort des termes de cette instruction que celle-ci ne concerne que les sociétés qui n'ont pas acquitté le prélèvement ; que tel n'est pas le cas de la société requérante qui n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions qu'elle invoque ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si la société requérante conteste, devant le Conseil d'Etat, la régularité de la procédure d'imposition, les moyens qu'elle invoque en ce sens reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens soulevés par elle devant le tribunal administratif ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la société requérante formule une prétention qui constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; que cette demande n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi susmentionnée du 29 juin 1971 : "I- Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. II- Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ..." ;
Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, comme elle le fait à titre subsidiaire, des dispositions précitées, celles-ci se bornant à prévoir, dans certaines conditions, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une partie seulement des bénéfices que des entreprises de construction de logements retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilés, alors que le présent litige concerne le prélèvement prévu à l'article 235 quater dont elle est redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société Civile Immobilière "CRETEIL UNIVERSITE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière "CRETEIL UNIVERSITE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "CRETEIL UNIVERSITE" et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45114
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Loi 81-1160 du 31 décembre 1980 art. 23-IV Finances pour 1982
CGI 209 quater A, 235 quater I ter 3°, 239 ter, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction 8E-G-82 du 25 juin 1982 DGI
Loi du 29 juin 1971 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 45114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45114.19871109
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