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09/11/1987 | FRANCE | N°48505

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 48505


Vu la requête enregistrée le 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 110, avenue du Président Wilson à Montreuil sous Bois 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975,

°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 110, avenue du Président Wilson à Montreuil sous Bois 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975,
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la déduction de la pension alimentaire :

Considérant qu'en vertu des dispositions du °2 du II de l'article 156 du code général des impôts les pensions alimentaires versées par le contribuable ne sont déductibles de son revenu global passible de l'impôt sur le revenu que lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il en résulte qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable que dans la mesure où son montant est fixé en proportion des besoins des bénéficiaires et de la fortune du contribuable qui la verse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit de son revenu, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, une pension alimentaire accordée à ses beaux-parents, d'un montant de, respectivement 10 000 F, 11 000 F, 14 000 F et 15 400 F ; que l'administration a limité la déduction admise de ce chef au montant, estimé par elle à 5 680 F pour chaque année, de la valeur locative d'un appartement, sis à Evry dans l'Essonne, que M. X... a mis à la disposition de ses beaux-parents à titre gratuit ; que le requérant n'établit pas qu'eu égard aux ressources dont disposaient ses beaux-parents et aux caractéristiques de l'appartement, l'administration a fait une évaluation insuffisante de l'avantage ainsi consenti ;
Sur la déduction des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition d'un immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II Des charges ci-après : ... °1 bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ou l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale du redevable" ;

Considérant que M. X..., se prévalant des dispositions susrappelées, a déduit de ses revenus imposables des années 1972 à 1976 les intérêts des emprunts qu'il a souscrits pour l'acquisition d'un appartement, sis à Evry dans l'Essonne, dont il soutient qu'il constituait pendant lesdites années son habitation principale ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, pendant ces mêmes années, M. X... exerçait les fonctions de directeur fondé de pouvoirs de la société anonyme "Imprimerie de l'Indre", à Argenton-sur-Creuse, et qu'il disposait d'un logement de fonction mis à sa disposition gratuitement dans une commune proche de son lieu de travail ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a effectivement utilisé ce logement et a souscrit ses déclarations de revenu en indiquant comme domicile l'adresse de ce logement ; que, si M. X... soutient qu'il utilisait également son appartement d'Evry, il ne justifie pas, par les différentes circonstances de fait qu'il invoque et notamment l'état de santé de son épouse, que cet appartement constituait pendant les années 1972 à 1976 le lieu de sa résidence principale alors qu'il avait mis cet appartement gratuitement à la disposition de ses beaux-parents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48505
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code civil 205 à 211
CGI 156 II 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 48505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48505.19871109
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