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09/11/1987 | FRANCE | N°52336

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 52336


Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement en date du 14 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Institution du Hameau de Grignon" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1977,
°2/ remette intégralement lesdites cotisations à la charge de la société "Institut

ion du Hameau de Grignon" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement en date du 14 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Institution du Hameau de Grignon" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1977,
°2/ remette intégralement lesdites cotisations à la charge de la société "Institution du Hameau de Grignon" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... °5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; que ces dispositions ne permettent de déduire des provisions pour le calcul des bénéfices imposables qu'à la condition, notamment, que ces provisions portent sur des charges déductibles par nature et qu'un évènement en cours à la clôture de l'exercice fasse apparaître cette charge avec une probabilité suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à l'occasion du litige qui opposait la société "Institution du Hameau de Grignon", société anonyme, à la société civile immobilière du ..., au sujet de travaux à effectuer dans l'immeuble que cette société civile donne à bail à la société "Institution du Hameau de Grignon", ladite société civile a formé contre la société locataire une demande reconventionnelle tendant à voir mettre à la charge de cette dernière société les frais de réfection de la toiture de l'immeuble, cette demande n'a été formée que le 28 septembre 1977 ; que les provisions pour "travaux de réfection de la toiture" ayant été constituées par la société "Institution du Hameau de Grignon", pour un montant de, respectivement, 65 381 F et 87 610 F, au 31 août des années 1976 et 1977, date de clôture de l'exercice correspondant, c'est-à-dire antérieurement à la demande reconventionnelle susmentionnée, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir qu'aucun évènement en cours à la clôture de l'exercice ne rendait probable une condamnation de la société locataire à exécuter les travaux et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis le caractèe déductible desdites provisions en se fondant sur ce que celles-ci "n'ont été inscrites que pour couvrir le risque auquel se trouvait exposée l'intéressée de se voir condamnée, comme le demandait reconventionnellement le bailleur, à l'exécution desdits travaux" ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par la société "Institution du Hameau de Grignon" en première instance ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du contrat de bail liant la société "Institution du Hameau de Grignon" à la société propriétaire de l'immeuble dont s'agit que les travaux de réfection de la toiture n'étaient pas à la charge du locataire ; que, par suite, en tout état de cause, la société "Institution du Hameau de Grignon" n'était pas en droit de constituer, à la clôture des exercices, les 31 août des années 1976 et 1977, des provisions pour des travaux qui ne lui incombaient pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Institution du Hameau de Grignon" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 à raison de la réintégration desdites provisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 14 février 1983 est annulé.
Article 2 : La société "Institution du Hameau de Grignon" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976et 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Institution du Hameau de Grignon" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52336
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 52336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52336.19871109
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