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09/11/1987 | FRANCE | N°77871

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 77871


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 4 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 septembre 1985 de la Commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32-5 du code du service national ;
°2 rejette le recours du ministre de la défense présenté devant le tribunal

administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 4 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 septembre 1985 de la Commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32-5 du code du service national ;
°2 rejette le recours du ministre de la défense présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête M. X... se borne à faire état de ce que, postérieurement à la décision attaquée de la commission régionale de Strasbourg, il a contracté un emprunt pour l'acquisition d'un logement et qu'ainsi les ressources de sa femme ne lui permettraient pas d'assurer l'entretien de leur famille lors de son incorporation ; qu'un tel moyen, exclusivement fondé sur des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, est inopérant, la légalité d'une décision administrative devant s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué les premiers juges ont annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 30 septembre 1985 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 77871
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Légalité d'une décision relative à une demande de dispense des obligations du service national actif - Appréciation à la date de la décision - Moyen inopérant tiré des faits postérieurs à la date de son intervention.


Références :

Décision du 30 septembre 1985 Commission régionale Strasbourg décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 77871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77871.19871109
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