Vu la requête enregistrée le 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... CHAPELLE, demeurant ..., Mme A... CHAPELLE, épouse Dauguet, demeurant ..., Mlle C... CHAPELLE, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, agissant en qualité d'héritiers de Mme D... CHAPELLE, décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 24 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Marthe X... a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
°2 leur accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. F.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marthe X... a occupé, durant les années 1972 à 1975, un hôtel particulier sis ... à Neuilly-sur-Seine, mis à sa disposition par la société anonyme "Neuilly-Montgomery" dont elle-même et son fils étaient les seuls associés ; que l'administration a estimé que les loyers perçus par la société pour les locaux ainsi donnés en jouissance et qui se sont élevés à 15 000 F en 1972 et 1973, à 18 000 F en 1974 et à 20 000 F en 1975, étaient inférieurs à la valeur locative réelle de ces locaux ; que le service, après avoir estimé que la valeur locative nette des locaux s'élevait à 91 239 F pour l'année 1972, à 100 363 F pour l'année 1973, à 110 400 F pour l'année 1974 et à 121 440 F pour l'année 1975, a réintégré aux bénéfices de la société "Neuilly-Montgomery" passibles de l'impôt sur les sociétés la différence entre ces valeurs et les loyers pratiqués, et regardé, en outre, cette différence comme constitutive de revenus distribués à Mme D... CHAPELLE, dont l'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années susmentionnées a été relevée à due concurrence ; que les héritiers de Mme X..., décédée, sans mettre en cause la méthode par comparaison utilisée par l'administration et les bases de calcul que celle-ci a retenues, demandent qu'eu égard au degré de vétusté de l'immeuble dont s'agit, la valeur locative soit ramenée à 36 063 F en 1972, 39 669 F en 1973, 45 636 F en 1974 et 48 000 F en 1975 et que les impositions contestées soient réduites en conséquence ;
Considérant qu'il est constant que l'hôtel particulier de 380 m 2 mis à la disposition de Mme Y..., sis dans un quartier résidentiel, était entouré d'un parc de 1 635 m 2 et comprenait enoutre 220 m2 de locaux annexes ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, tant des constatations auxquelles le vérificateur a procédé, lors d'une visite des lieux effectuée le 17 décembre 1976, que des énonciations d'un constat d'huissier dressé le 21 avril 1977, que cet immeuble, de construction ancienne, n'avait à l'époque fait l'objet d'aucun travail d'entretien depuis plus de dix années ; qu'il était affecté de désordres et dégradations nombreux et importants ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration n'établit pas que l'abattement de 20 % appliqué par le service pour tenir compte de la vétusté du bâtiment, sur le montant des valeurs locatives moyennes constatées à cette même époque, dans le même quartier, pour des bâtiments de même contenance, rend suffisamment compte de l'état réel de l'immeuble durant les années d'impositions ;
Considérant qu'eu égard, toutefois, à l'existence du jardin, qui n'a pas été directement pris en compte dans les calculs du vérificateur, l'administration justifie que la valeur locative réelle de l'habitation mise à la disposition de Mme X... ne peut être inférieure à 66 644 F pour l'année 1972, 73 308 F pour l'année 1973, 80 640 F pour l'année 1974, et 88 900 F pour l'année 1975 ; que, dès lors, dans la mesure où l'imposition de leur auteur est fondée sur des bases excédant ces montants, les héritiers de Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en réduction ;
Article 1er : La valeur locative de l'immeuble de la société anonyme "Neuilly Lonchamp" sis ... à Neuilly-sur-Seine à retenir pour l'évaluation du montant des revenus distribués à Mme D... CHAPELLE au titre, respectivement, des années1972, 1973, 1974 et 1975, est fixée à 66 644 F, 73 308 F, 80 640 F et88 900 F.
Article 2 : Mme D... CHAPELLE par ses héritiers est déchargée de la différence entre le montant des impositions à l'impôtsur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années susmentionnées et le montant qui résulte des bases fixées à l'article1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... CHAPELLE, Mme Geneviève Z... et Mlle Micheline X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... CHAPELLE, à Mme Geneviève Z..., à Mlle E... CHAPELLE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.