La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1987 | FRANCE | N°44719

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1987, 44719


Vu la requête enregistrée le 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... CHAPELLE, demeurant ..., Mme A... CHAPELLE, épouse Dauguet, demeurant ..., Mlle C... CHAPELLE, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, agissant en qualité d'héritiers de Mme D... CHAPELLE, décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 24 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Marthe X... a été assujettie au titre des années 1972

à 1975 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
°2 leur acc...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... CHAPELLE, demeurant ..., Mme A... CHAPELLE, épouse Dauguet, demeurant ..., Mlle C... CHAPELLE, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, agissant en qualité d'héritiers de Mme D... CHAPELLE, décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 24 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Marthe X... a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
°2 leur accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. F.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marthe X... a occupé, durant les années 1972 à 1975, un hôtel particulier sis ... à Neuilly-sur-Seine, mis à sa disposition par la société anonyme "Neuilly-Montgomery" dont elle-même et son fils étaient les seuls associés ; que l'administration a estimé que les loyers perçus par la société pour les locaux ainsi donnés en jouissance et qui se sont élevés à 15 000 F en 1972 et 1973, à 18 000 F en 1974 et à 20 000 F en 1975, étaient inférieurs à la valeur locative réelle de ces locaux ; que le service, après avoir estimé que la valeur locative nette des locaux s'élevait à 91 239 F pour l'année 1972, à 100 363 F pour l'année 1973, à 110 400 F pour l'année 1974 et à 121 440 F pour l'année 1975, a réintégré aux bénéfices de la société "Neuilly-Montgomery" passibles de l'impôt sur les sociétés la différence entre ces valeurs et les loyers pratiqués, et regardé, en outre, cette différence comme constitutive de revenus distribués à Mme D... CHAPELLE, dont l'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années susmentionnées a été relevée à due concurrence ; que les héritiers de Mme X..., décédée, sans mettre en cause la méthode par comparaison utilisée par l'administration et les bases de calcul que celle-ci a retenues, demandent qu'eu égard au degré de vétusté de l'immeuble dont s'agit, la valeur locative soit ramenée à 36 063 F en 1972, 39 669 F en 1973, 45 636 F en 1974 et 48 000 F en 1975 et que les impositions contestées soient réduites en conséquence ;
Considérant qu'il est constant que l'hôtel particulier de 380 m 2 mis à la disposition de Mme Y..., sis dans un quartier résidentiel, était entouré d'un parc de 1 635 m 2 et comprenait enoutre 220 m2 de locaux annexes ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, tant des constatations auxquelles le vérificateur a procédé, lors d'une visite des lieux effectuée le 17 décembre 1976, que des énonciations d'un constat d'huissier dressé le 21 avril 1977, que cet immeuble, de construction ancienne, n'avait à l'époque fait l'objet d'aucun travail d'entretien depuis plus de dix années ; qu'il était affecté de désordres et dégradations nombreux et importants ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration n'établit pas que l'abattement de 20 % appliqué par le service pour tenir compte de la vétusté du bâtiment, sur le montant des valeurs locatives moyennes constatées à cette même époque, dans le même quartier, pour des bâtiments de même contenance, rend suffisamment compte de l'état réel de l'immeuble durant les années d'impositions ;

Considérant qu'eu égard, toutefois, à l'existence du jardin, qui n'a pas été directement pris en compte dans les calculs du vérificateur, l'administration justifie que la valeur locative réelle de l'habitation mise à la disposition de Mme X... ne peut être inférieure à 66 644 F pour l'année 1972, 73 308 F pour l'année 1973, 80 640 F pour l'année 1974, et 88 900 F pour l'année 1975 ; que, dès lors, dans la mesure où l'imposition de leur auteur est fondée sur des bases excédant ces montants, les héritiers de Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en réduction ;
Article 1er : La valeur locative de l'immeuble de la société anonyme "Neuilly Lonchamp" sis ... à Neuilly-sur-Seine à retenir pour l'évaluation du montant des revenus distribués à Mme D... CHAPELLE au titre, respectivement, des années1972, 1973, 1974 et 1975, est fixée à 66 644 F, 73 308 F, 80 640 F et88 900 F.
Article 2 : Mme D... CHAPELLE par ses héritiers est déchargée de la différence entre le montant des impositions à l'impôtsur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années susmentionnées et le montant qui résulte des bases fixées à l'article1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... CHAPELLE, Mme Geneviève Z... et Mlle Micheline X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... CHAPELLE, à Mme Geneviève Z..., à Mlle E... CHAPELLE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44719
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 44719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44719.19871113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award